Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 218
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-15.009
Cour de cassation; en l'espèce, la salariée soutient que son inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral de son employeur, de sorte qu'il convient de se prononcer sur l'existence d'un tel harcèlement moral, en ce qu'elle a pour conséquence d'entrainer la nullité du licenciement, avant d'examiner la question soulevée par la salariée du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; il y a lieu à ce titre de rappeler qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609
Cour de cassationsécurité des travailleurs de l'établissement ; qu'à ce titre lorsque l'employeur ordonne une enquête interne pour recueillir les éléments permettant d'apprécier les accusations de harcèlement moral formulés par un salarié il lui appartient de recueillir l'avis du CHSCT ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles L.122-49 (devenu L 1152-1), L.122-52 (devenu L.1154-1) et L.236-2 (devenu L.4612-1) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'avoir condamnée à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-19.939
Cour de cassationles certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit fournir au salarié les équipements de protection individuelle indispensables à sa sécurité lors de l'exercice de son activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412
Cour de cassationévoque le choc qu'elle a reçu en constatant que le 7 janvier 2014, elle ne figurait pas dans la liste des élections professionnelles, en qualité d'électeur ou d'employé éligible ; qu'elle invoque également l'altération de sa santé physique et psychologique compte tenu des « agissements de la SA Spidelor, tant pendant la période contractuelle (harcèlement), que lors du licenciement » ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763
Cour de cassationtenus par Madame A..., tels que précisément rapportés dans le procès-verbal d'huissier, ne démontraient pas qu'elle s'était adressée à l'exposante de manière agressive et humiliante, a délaissé une partie des faits invoqués par l'exposante à l'appui de la qualification de harcèlement moral et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits; qu'en retenant que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais que les éléments fournis par l'employeur démontrent que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288
Cour de cassationd'exécuter des instructions qui posaient des difficultés matérielles d'exécution réelles. La décision des premiers juges sera donc infirmée et cette sanction annulée. En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice qui en est résulté. * sur la nullité du licenciement : Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074
Cour de cassation1226-12, alinéa 1er, du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'avoir débouté de ses demandes financières à ce titre ; Aux motifs propres que, sur le harcèlement moral, la déloyauté et le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253
Cour d'appel'il rencontrait. Il appartient au salarié de faire la preuve de l'abus et des conditions vexatoires dans lesquelles il a été licencié. La cour relève qu'il n'apporte pas cette preuve et qu'il n'a pas subi de préjudice moral distinct de celui qui lui a été déjà été réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.911
Cour de cassation1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.020
Cour de cassationjugées disproportionnée, pour l'une, non justifiée, pour l'autre, mais dont il n'est pas contesté que la mise en oeuvre a été suspendue, ainsi que la remise en main propre devant les collègues d'une mise à pied conservatoire, à propos de faits partiellement reconnus par la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788
Cour de cassationavaient constaté une dégradation de la situation et que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223
Cour de cassationvain, la régularisation de la situation, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 1152-1
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