Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 207

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 484 décisions
2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, M. K... soutient que la modification de ses fonctions constituait une rétrogradation déguisée, qu'un mois après son changement son emploi du temps était toujours vide et que « la mise au placard » qui lui a été imposée a entraîné une grave dépression réactionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.100

Cour de cassation

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la seule décision de rétrogradation, à la supposer même établie, ne suffit pas à caractériser des faits de harcèlement moral ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'unique mesure de rétrogradation pour retenir l'existence d'un harcèlement moral a violé l'article L.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Fatima Y...

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.963

Cour de cassation

Aux motifs propres que, sur la rupture conventionnelle, l'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties au contrat, susceptible d'être annulée pour vice du consentement ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du même code, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient au salarié d'établir…

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 6, § 1) que la salariée n'avait formé la demande de réintégration que tardivement et pour la première fois en cause d'appel ; qu'en condamnant cependant l'employeur à lui payer ses salaires depuis le 8 janvier 2013, date d'expiration du préavis, jusqu'à la date effective de sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.1154-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 5.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.942

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Debeaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Debeaux (la société) en qualité de conducteur poids-lourd, M. Y...

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.995

Cour de cassation

de sa demande tendant en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... Z... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur à qui il reproche d'avoir exécuté déloyalement le contrat de travail et sollicite à ce titre des dommages-intérêts ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098

Cour de cassation

moral » et sans dire en quoi l'employeur rapportait la preuve que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions avaient été justifiées par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge du harcèlement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. Y...

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