Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672
Cour de cassation; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles les besoins en personnel, communiqués par chaque responsable de service à la directrice des ressources humaines en place en septembre 2008, étaient après modification de la procédure interne, désormais communiqués à M. A..., directeur d'usine, qui validait, à compter du 8 juillet 2010, la mission confiée au service RH, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Alors 3°) qu'en énonçant que la mention manuscrite portée par M. B..., PDG de l'entreprise, sur le courrier de Mme Y... du 21 février 2014, ne confirmait pas le harcèlement invoqué, la cour d'appel a dénaturé la portée de la lettre par laquelle Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.694
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral ; que dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.120
Cour de cassationd'une organisation et de moyens adaptés ; que, dans l'hypothèse où l'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dûment établis dont elle a été l'objet, son licenciement pour inaptitude est entaché de nullité ; que, selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.797
Cour de cassationLe juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Monsieur X... fonde sa demande de résiliation à titre principal sur des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire sur la violation par son employeur des obligations de bonne foi et de sécurité. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés rie harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.901
Cour de cassation2°/ qu'en déclarant recevables les demandes formées devant elle par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. et Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, quand ce texte ouvre une action en responsabilité réservée à la victime des faits allégués de harcèlement moral qui a seule qualité à agir sur le fondement de ces dispositions légales, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement que l'employeur répond, sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.806
Cour de cassationdu licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral la décision de l'employeur de modifier la fiche de poste de la salariée ; de sorte qu'en caractérisant une situation de harcèlement moral au préjudice de la salariée, en se fondant sur ce fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-13.629
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir l'association Minibus condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droit et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152
Cour de cassationétant au demeurant revenu sur ses déclarations, qu'en se fondant sur les attestations produites par le salarié s'agissant tant des fonctions qu'il aurait exercées avant 2011 que du retrait prétendu d'outils de travail en février 2012, sans aucunement s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour contester leur valeur probante ni examiner les pièces produites par ce dernier à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.426
Cour de cassationrelevant de son champ de compétence, et la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'obéir dans une relation de subordination en contradiction avec sa conscience, ces circonstances, qui concernent un seul et même ordre de l'employeur manifesté par un courriel et deux entretiens individuels, ne caractérisent pas des agissements répétés au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail ; que par ailleurs l'acceptation de sa démission sans condition puis sans délai par sa hiérarchie, qui a déclenché le passage à l'acte à l'issue de son trajet vers l'entreprise en cours de préavis, ne peut participer de ces agissements, comme il le prétend, dès lors que la démission est un acte unilatéral, qui opère la rupture du contrat de travail sans intervention de l'employeur et que Monsieur Eric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128
Cour de cassationa subi des agissements répétés tendant à des brimades financières et un mépris affiche, constitutifs d'un harcèlement moral, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et à altérer sa santé physique et mentale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419
Cour de cassationconteste le bien-fondé de son licenciement et les griefs injustement formulés et affirme qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de telle sorte que son licenciement est nul. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'insuffisances et de manquements répétés ainsi que de carences et de dysfonctionnements en dépit de rappels à l'ordre. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail : «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.438
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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