Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 204
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.171
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et exécution fautive du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par l'exposante en raison du harcèlement moral subi s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-19.836
Cour de cassationLorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassationses mandats et que le salarié n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'elle conteste toute mise à l'écart de M. Y... mais admet, qu'en application de l'accord relatif à la composition et au fonctionnement du CHSCT du 12 janvier 2006, il a été dispensé d'activité du 2 avril 2009 au 12 janvier 2010 ; sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278
Cour de cassationqui témoignait du malaise de l'exposante survenu sur son lieu de travail, de son état permanent de stress, du conflit existant avec son supérieur hiérarchique et du lien de causalité entre ces éléments ainsi que le rapport d'enquête de la CPAM qui relatait le même témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987
Cour de cassationEN CE QU'IL a, infirmant le jugement, dit que le licenciement dont M. Patrice Y... a fait l'objet est nul, puis condamné la société Conquêtes à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, 8 664 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 866,4 euros au titre des congés payés sur préavis, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul : AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.780
Cour de cassationindemnités journalières suite à un arrêt maladie de la salariée, et que celle ci faisait état d'un préjudice lié de ce fait à un retard dans le versement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395
Cour de cassation; que de son côté, la Société CHOPARD France rapporte bien, par le biais de l'intégralité des comptes rendus des entretiens extrêmement fournis et signés par les interviewés, menés suite aux alertes reçues et par le biais des attestations extrêmement précises, circonstanciées et éloquentes, la preuve des agissements reprochés pouvant s'apparenter à du harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414
Cour de cassationLe conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassation, insuffisants à démontrer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence Monsieur Bernard Y... est débouté de sa demande en condamnation de la SAS KISIO SERVICES ET CONSULTING à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281
Cour de cassationrelèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'enfin, les éléments constitutifs de la faute grave invoquée par la société COMPASS GROUPE FRANCE faisant partie des faits allégués par Dahbia Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317
Cour de cassationlui étaient soumis soit en les sanctionnant dans des conditions non fautives, soit en procédant à des entretiens de recadrage et en prenant des mesures de changement de service. Dans ces conditions, aucun harcèlement moral ne peut être considéré comme présumé. Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le Conseil rappelle les dispositions de l'article L 1152-1 "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Les faits doivent résulter d'agissements précis, avérés et répétés imputables à l'auteur du harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.