Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.037
Cour de cassationpris dans leur ensemble, les faits allégués tout au long de l'année 2012, tels que reportés dans le rapport d'enquête du CHSCT, outre les certificats médicaux versés aux débats, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par Mme L... à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 2° - ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour écarter tout harcèlement à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel, a considéré qu'il ne pouvait qu'être retenu que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.526
Cour de cassationavait fait l'objet d'arrêts de travail pour un état anxiodépressif lié à la situation conflictuelle au travail à partir d'août 2012 et d'un avis d'inaptitude totale et définitive à tout emploi dans l'entreprise le 4 décembre 2015 et en écartant cependant l'existence d'un harcèlement moral au motif inopérant que M. P... ne rapportait pas la preuve des brimades et menaces personnellement subies, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS DE PLUS QU'ayant retenu que le 7 février 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.043
Cour de cassationdemande en conséquence l'allocation des sommes suivantes : 11 373 euros à titre de rappel d'augmentation de salaire sur les années 2013 et 2014 dont elle a été privée à raison du harcèlement ; 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et professionnel ; que la société Total Raffinage Chimie soutient que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationla mention erronée n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'après report de ce Conseil du 20 mai au 18 juin, en raison du renouvellement de ses membres suite aux élections du 26 mars, la SNCF lui a notifié son licenciement par lettre du 29 juin 2009 pour faute grave en raison d'une absence irrégulière depuis le 5 décembre 2008 ; [ ] qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.795
Cour de cassationAux motifs qu' : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la situation de L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. ZC... K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Attendu selon l'article L 1152-1 du code du travail, qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et A sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L11522-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.765
Cour de cassationL'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, 18/02957
Cour d'appeldu travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534
Cour de cassationLes griefs ne sont pas ainsi fondés. M. J... reproche à la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM de ne pas avoir respecté le temps de pause prévu à l'article 5.3 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998. La convention collective nationale du golf n'étant pas applicable à la relation des parties, il convient d'écarter le moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.403
Cour de cassation, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, tout en constatant que les parties s'opposaient quant à l'imputabilité des faits litigieux et quant au point de savoir si les faits étaient de nature à révéler une faute ou une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
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