Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1825

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362

Cour d'appel

Elle demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [X], notifié le 1er octobre 2015, repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur le harcèlement moral : Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1826

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478

Cour d'appel

employeur de ses conclusions et pièces relatives à la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes, et que les certificats médicaux produits établissent la dégradation de son état de santé. L'employeur conteste tout harcèlement et affirme avoir alerté la salariée avant le mois de juillet 2013 sur la tenue de son magasin. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 80 186 €Licenciement+12
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1827

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 novembre 2020, 17/06963

Cour d'appel

à : « ' des faits ' 2° ' assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers », ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. * L'article L. 1152-1 du code du travail précise qu' : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation sensible de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail

1829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616

Cour d'appel

En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de juger que Mme [X] n'a pas été victime de discrimination syndicale et dès lors il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le harcèlement moral Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+23
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1830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

Il suit de ces développements que la réalité du troisième grief énoncé dans l'avertissement litigieux est prouvée. Ce grief justifie la sanction prononcée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Il indique que son employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et n'a pas respecté les dispositions légales notamment par : - le refus de congés abusif, - la retenue de salaire pour absence maladie, - le règlement tardif pour les frais de transport et de mutuelle, - la non attribution du temps de pause, - les inégalités entre les salariés. Il soutient avoir subi une situation de harcèlement sur le fondement de l'article L1152-1 du Code du Travail et rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite des relations de travail, ce qui est le cas en l'espèce selon lui.

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société IT&M Consulting PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissement du 13 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.652

Cour de cassation

la cession avait été organisée pendant ses congés, le fait qu'il lui avait subitement été demandé de faire des points quotidiens sur son activité (cf. arrêt attaqué p. 7-8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. U... avait produit deux pièces justifiant que l'absence de modification du livre de police suite à la loi de mars 2012 avait un caractère anodin (cf. conclusions d'appel du salarié p.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.745

Cour de cassation

Baumer-Bourdon-Haenni, qui se fondait sur les motifs de la sanction du 6 mars 2014, s'il ne résultait pas de ces éléments que la salariée avait fait subir à son supérieur hiérarchique des agissements répétés de harcèlement moral ayant affecté ses conditions de travail et altéré sa santé, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° alors que la société Baumer-Bourdon-Haenni, qui soutenait que Mme O... n'avait pas été l'objet d'un harcèlement moral, mais que c'était elle qui avait harcelé M. N...

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.626

Cour de cassation

moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.901

Cour de cassation

de ses demandes reconventionnelles, alors « qu' aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle ; qu'il en résulte que la constatation, par le juge prud'homal, de ce que le salarié a été victime d'un harcèlement moral n'entraîne la nullité de son licenciement pour inaptitude que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ce harcèlement et cette inaptitude ; qu'en prononçant la nullité du licenciement de Mme B...

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