Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091
Cour d'appell'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838
Cour d'appelEnfin, il est relevé par l'employeur que la salarié a demandé à travailler 15 heures par semaine (pièce n°3 et 13) y compris en octobre 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et les demandes subséquentes de rappel de salaire. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158
Cour d'appelIl en résulte que les demandes de la salariée sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents seront accueillies et le jugement infirmé sur ce point. 2°) L'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute pour la salariée de démontrer l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09400
Cour d'appelce qui inclut les conclusions et les pièces figurant au bordereau récapitulatif des pièces annexées au sens de l'article 954 du même code. Dès lors que les pièces n'ont pas été transmises par voie électronique, ou, par cette voie, mais après l'ordonnance de clôture, elles ne sont pas recevables. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302
Cour d'appelmoyens nécessaires pour l'en préserver. Cette décision n'a pas d'incidence dans le cadre de la présente instance sur l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral avant l'accident du travail et du bien fondé du licenciement prononcé à l'égard de ce salarié. Sur la nullité du licenciement pour harcèlement Selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appelLa société soutient que le salarié ne verse aucun élément permettant de justifier un tel harcèlement (mail d'avertissement de sa direction, certificat médical..) et que le ton des échanges amicaux après son licenciement sur le projet de rachat d'une partie des actifs de Dunasys ne démontre aucun ressentiment et ajoute que l'avertissement et le licenciement sont justifiés par le comportement du salarié. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302
Cour d'appelElle confirmera de même la décision qui a alloué à Mme [D] une somme au titre de l'indemnité de licenciement , mais fixera son montant à la somme de (1/12x 26769,39 x 1/5 x 4 = 1 784,62 euros, Mme [D] justifiant de 4 années d'ancienneté. L'indemnité de préavis sera fixée à 4 461,56 euros , soit deux mois de salaire. 4- Sur le harcèlement Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.139
Cour de cassationdu préjudice moral distinct, 3.075,91 € de rappel de salaire pour l'attribution des points de compétence spécifique à la fonction de chef de service sur la période de novembre 2008 à septembre 2009 et 307,59 € de congés payés afférents, ainsi que 1.066 € en remboursement des frais de dédit formation ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Motivay PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme C... W... née D... a été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Motivay à payer à Mme C... W... née D... la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.868
Cour de cassation; qu'en déboutant celle-ci de sa demande après avoir ainsi examiné séparément les éléments invoqués, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments, y compris les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.036
Cour de cassation; qu'en disant que le harcèlement moral n'était pas établi, quand elle a constaté qu'un conflit opposait la salariée à l'une de ses collègues, qu'elle avait fait l'objet d'une mise en garde de la part de l'employeur et que son état de santé s'était dégradé, ce dont il résultait que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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