Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées4 479
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 479 décisions
1357

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

Dire et juger que Mme [G] [H] a été victime d'un harcèlement moral, - Dire et juger que la société Rakuten France a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [G] [H], Par conséquent, - Condamner la société Rakuten France à verser à Mme [G] [H] : o 14.641,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (6 mois de salaire). o 7.320,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé de résultat de l'employeur sur le fondement de l'article L.4121-1 du Code du travail (3 mois de salaire).

Montant détecté : 4 880 €Licenciement+15
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1358

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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1359

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

2° soit assimilés au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuel, que celui ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 1 382 €Licenciement+11
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1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367

Cour de cassation

; qu'en énonçant en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement, qu'il se bornait à produire aux débats un courrier qui constituait ses propres déclarations, sans tenir compte des autres éléments de preuve que le salarié avait invoqués et produits aux débats au soutien de cette demande, ni même les viser, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.046

Cour de cassation

[H] dont elle a constaté qu'il avait bénéficié d'une augmentation pendant toute la relation salariale et ne pouvait prétendre à une autre qualification que la sienne auraient été dégradées et sans autrement caractériser les effets de cette prétendue dégradation dont l'existence était contesté par la société Astek, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

[J], que le licenciement de ce dernier n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse dès lors que les méthodes managériales de M. [J] envers la salariée n'auraient été ni inconnues, ni immédiatement réprouvées par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

pour accident du travail/maladie professionnelle du salarié aux termes il était mentionné que le salarié souffrait de ‘'dépression réactionnelle, trouble, exténué, burnout, sidération'‘ et qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique'‘, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments produits aux débats par le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, lues à la lumière de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; SECOND MOYEN DE CASSATION (harcèlement moral) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement : Monsieur [D] évoque un harcèlement moral discriminatoire. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

1365

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme accordée à ce titre par les premiers juges, - Débouter l'Association SAN.T.BTP de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

En conséquence, le Conseil déboute madame [X] de sa demande. ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.261

Cour de cassation

-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. [L] [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral ; ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-23.199

Cour de cassation

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en concluant que les comptes-rendus d'évaluation produits par la CPAM révélaient davantage les problèmes relationnels de la salariée que sa souffrance au travail, quand l'un n'excluait pas l'autre, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté d'une part, que lors de l'entretien annuel d'évaluation de 2009 avaient été constatés une situation de souffrance au travail de la salariée et " de graves problèmes relationnels au sein du CES : impact psychologique lourd du comportement des uns et des autres.

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