Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 115

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 479 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187

Cour de cassation

de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4 ALORS (subsidiairement) QU'en imputant à la société Lago Urban la responsabilité de la rupture au vu des éléments avancés par M. [K] pour établir le harcèlement dont il aurait été victime, sans même examiner les explications objectives avancées en réponse par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Lago Urban reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par M.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.242

Cour de cassation

6) ; qu'en ne prenant pas en compte cet élément, dont elle avait constaté la véracité et quand elle constatait que les « pièces médicales démontrent l'existence d'une souffrance au travail qui a conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Cour de cassation

[G], à déclarer des sommes inexactes à l'administration fiscale et au rejet de la liasse fiscale d'un autre client, la SCI Jacker (arrêt p 11, § 1 à 6) ; qu'en retenant que les critiques émises à l'encontre du salarié dans les courriers qui lui avaient été adressés par la société au mois de mai 2015 étaient vexatoires dès lors que leur bien-fondé n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Actiges FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

pas été exécutée immédiatement en raison de l'arrêt maladie de la salariée, de sorte que la sanction ensuite notifiée le 31 janvier 2014 ne serait pas venue sanctionner des faits déjà punis, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privé en conséquence de base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1152-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en énonçant qu'au 14 novembre 2013, la décision n'était pas prise, de sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, quand il résulte au contraire des termes clairs et précis du mail de M.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.838

Cour de cassation

se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'après avoir constaté que la société TMS qui avait proposé à M.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

; qu'en écartant le harcèlement moral après avoir constaté que ces faits laissaient présumer son existence, cependant qu'il lui appartenait de dire si l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.225

Cour de cassation

d'examiner les seuls éléments produits par la salariée pour vérifier la matérialité des faits dénoncés, de vérifier ensuite si l'ensemble des faits matériellement établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, avant seulement de permettre à l'employeur de justifier de ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.385

Cour de cassation

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.001

Cour de cassation

; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

; qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes de nullité et d'indemnités au titre du harcèlement moral, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas fait état de son arrêt maladie pour justifier que certaines directives n'avaient pu être mises en oeuvre, et qu'il n'avait pas alerté l'employeur sur son ressenti pendant le cours de l'exécution du contrat (arrêt, p. 15, § 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail.

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