Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819

Cour de cassation

un pied d'égalité (page 7 alinéa 7 et 10), multiplication des réunions (page 9 alinéa 14), prise en charge psychologique de certains des membres du personnel concernés (page 16 alinéa 7) – en substituant une obligation absolue de résultat à une simple obligation de moyen, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-2 du Code du travail ; 4) ALORS ENFIN, ET DE QUATRIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Madame Y...

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138

Cour de cassation

; qu'en décidant, en l'espèce, que le salarié ne citait le cas d'aucun collègue occupant des fonctions similaires aux siennes qui percevrait les primes de panier et que sa demande de ce chef était dès lors manifestement mal fondée, alors que le salarié, relevant du statut de travailleur handicapé, avait été privé du bénéfice de primes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.926

Cour de cassation

Mme Y... n'avait pas, en sus de l'octroi de primes exceptionnelles, bénéficié d'une rémunération fixe qui, augmentée à la somme de 3900 euros en janvier 2006 puis à celle de 4000 euros en janvier 2007, était supérieure à la rémunération fixe de M. A... pour ces mêmes périodes, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-2 du code du travail, ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est contentée de déduire l'existence d'une présomption de discrimination salariale à l'encontre de Mme Y...

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.372

Cour de cassation

, ni que le salarié avait fait l'objet d'une mise à l'écart de toutes les affaires opérationnelles à partir de 2007 ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination liée aux origines marocaines de l'intéressé sans constater que ces faits non contestés reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-19.984

Cour de cassation

; que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, en relevant, s'agissant de l'absence d'augmentation en 2011 et de la mise à la retraite, qu'aucun élément ne venait établir un lien avec une quelconque discrimination, la cour d'appel a fait peser sur Monsieur X... la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Alors, de seconde part, qu'il appartient aux juges de se livrer à une appréciation globale des éléments invoqués par le salarié pour dire si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en s'en dispensant, pour n'envisager que certains d'entre eux, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489

Cour de cassation

la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure à caractère discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, dont ferait l'objet un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme Y...

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.702

Cour de cassation

; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit en outre à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et de l'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en cause d'appel, M. Z...

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.703

Cour de cassation

; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit en outre à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et de l'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en cause d'appel, M. Z...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.486

Cour de cassation

2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, et, selon l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.494

Cour de cassation

rémunération au sens de l'article L.3221-3 en raison de ses activité syndicales et selon les articles L.2315-3, 2143-17, 2325-8 et L.4614-6 du même code, le temps de délégation est un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme du temps de travail, l'utilisation des heures de délégation ne devant pas entraîner de perte de rémunération. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse de prouver que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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