Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089
Cour de cassation; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116
Cour de cassationL'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche [1984] de ces salariés », sans à aucun moment préciser en quoi ce protocole d'accord aurait été nul ou inopposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845
Cour de cassation; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.778
Cour de cassation; que dès lors qu'elle relevait ainsi des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'ANGDM d'établir qu'il n'en était rien ; qu'en déboutant, M. A... de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la discrimination, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la directive n°2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, L.1134-1 et L.1144-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537
Cour de cassationn'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination, quand il ressortait de ses propres constatations de fait que la salarié établissait par les attestations qu'elle produisait avoir été l'objet d'insultes de la part de sa supérieure hiérarchique, notamment de « schizophrène » et de « sale arabe », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321
Cour de cassationl'employeur, de la durée de tels agissements et de la dégradation des conditions de travail qui en avaient été la conséquence, la cour condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes de reclassement et de rappel de
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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