Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 95

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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des…

1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116

Cour de cassation

L'ancienneté étant un élément important dans l'appréciation de l'évolution des carrières, la comparaison devait nécessairement s'effectuer à compter de la date d'embauche [1984] de ces salariés », sans à aucun moment préciser en quoi ce protocole d'accord aurait été nul ou inopposable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, en examinant certains éléments séparément, quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

1138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.778

Cour de cassation

; que dès lors qu'elle relevait ainsi des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'ANGDM d'établir qu'il n'en était rien ; qu'en déboutant, M. A... de ses demandes au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la discrimination, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la directive n°2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, L.1134-1 et L.1144-1 du Code du travail.

1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

n'établissait pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination, quand il ressortait de ses propres constatations de fait que la salarié établissait par les attestations qu'elle produisait avoir été l'objet d'insultes de la part de sa supérieure hiérarchique, notamment de « schizophrène » et de « sale arabe », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Z...

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321

Cour de cassation

l'employeur, de la durée de tels agissements et de la dégradation des conditions de travail qui en avaient été la conséquence, la cour condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes de reclassement et de rappel de

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