Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Cour de cassation

invitée, si, en l'absence d'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement, aucun reproche ne pouvait être valablement fait à la société SFS pour avoir effectué, en octobre 2014, un règlement dont elle aurait pu se dispenser, de sorte que la demande était mal fondée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2422-4 et R. 1455-6 à R.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.630

Cour de cassation

3221-4 du code du travail, invoqué par le conseil de prud'hommes, est inapplicable en l'espèce alors qu'il tend seulement à mettre en oeuvre la règle, prévue à l'article L. 3221-2, selon laquelle tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que la discrimination directe ou indirecte visée par l'article L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.424

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et du syndicat national CGT du groupe Capgemini, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogeti High Tech, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de cadre technique le 1er juin 1986 par la société Décision international aux droits de laquelle vient la société Sogeti High Tech, filiale du groupe Capgemini, puis promu au poste d'ingénieur d'études en juillet 1995, M. Y...

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.925

Cour de cassation

A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide France industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 octobre 1982 en qualité de technicien de laboratoire par la société Air liquide France industrie, M. Y...

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des…

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