Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062

Cour de cassation

, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081

Cour de cassation

faisait mention « d'une absence de mobilité » et une autre « d'absence de disponibilité liée à divers engagements » ; qu'en déduisant de l'absence de précision de ces mentions qu'elles n'étaient pas suffisantes pour caractériser une discrimination syndicale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui ne figure pas dans celle-ci; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS également QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par…

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.375

Cour de cassation

pour objet de faire obstacle à une mesure, à une décision ou à l'application d'une règle qui lui serait favorable ; elle doit être recherchée dans le cadre d'une appréciation individuelle du cas et non par comparaison avec d'autre cas et peut se révéler, notamment, par l'absence de promotion suffisante au cours d'une carrière ; qu'il résulte de l'article L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse ; que selon l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Cour de cassation

; que l'article L.2141-5 du code du travail, interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes…

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

discrimination syndicale, la Cour d'appel qui retient néanmoins que les éléments invoqués par l'exposante sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance ou de son activité syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination, mais de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant par motifs propres que s'il n'est pas contestable que Madame Y...

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.236

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en août 1995 en qualité de conseiller en patrimoine par la société Crédit du Nord, M. Y...

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'en ne recherchant pas si le simple fait d'avoir engagé une procédure de licenciement pour faute lourde d'un représentant syndical à raison de sa participation à un mouvement de grève ne révélait pas une discrimination dès lors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477

Cour de cassation

; qu'elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L.3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer 1'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors le salarié qui revendique l'application du principe général ne bénéficie pas des dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail selon lesquels doivent être « présentés des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte », face auxquels il appartient à l'employeur de « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », mais doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur…

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

travail à temps partiel (cf. conclusions d'appel pages 22 à 24) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, dont elle constatait qu'ils étaient matériellement établis, laissaient ou non présumer que la salariée avait été victime de discrimination à raison de son sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

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