Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498
Cour d'appelopinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508
Cour d'appelCondamner M. [I] [B] [A] [U] à verser à la société [4] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [I] [B] [A] [U] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mai 2023, M. [I] [B] [A] [U] demande à la cour de: Vu les dispositions des articles L1132-1, L1132-4, L1134-1, L1232-1, L1235-1, et L1235-3-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement prud'hommal en ce qu'il a débouté le demandeur des demandes suivantes : Déclarer nul le licenciement de M. [I] [B] [A] [U] ; Condamner la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048
Cour d'appelcelui-ci avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits en mai 2020. Aussi, il sera fait droit aux demandes salariale et indemnitaire par infirmation du jugement sur ce point, la somme de 1'000 euros étant de nature à réparer entièrement les préjudices subis. - La discrimination et l'inégalité de traitement En application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Cour d'appelpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/01473
Cour d'appelet la salariée n'ayant pas profité de l'aide apportée par le siège ou tiré les enseignements des alertes. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination pour des motifs limitativement énumérés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe au salarié d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [V] justifie que le 17 octobre 2021 elle a alerté son directeur général que son médecin voulait l'arrêter pour épuisement professionnel.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelson appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786
Cour d'appelLes dispositions du jugement entrepris ayant écarté ce moyen sont confirmées étant rappelé que le non-respect des critères de licenciement, à le supposer établi, ne prive pas le licencement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit pour le salarié licencié au versement de dommages-intérêts qui n'étaient pas sollicités en l'espèce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appel, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200
Cour d'appel1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son origine, de son sexe, de sa grossesse, de son état de santé, ou encore de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.Il résulte de l'article L. 1134-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 18.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelà titre principal à ce qu'il soit déclaré nul. Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. Suivant les dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122
Cour d'appel2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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