Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404

Cour de cassation

par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu'elle a tenu compte de la situation antérieure au transfert du contrat de travail pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale et fixer l'indemnisation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En premier lieu, selon l'article L.

98

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

des cadres devait bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés, n'est pas applicable à l'espèce, l'avenant n'étant entré en vigueur que postérieurement à l'année 2022. Sur la discrimination, en application des articles L1132-1, L1134-1 et L2141-5 du code du travail, une comparaison susceptible de la faire apparaîtree ne peut consister en un simple rapprochement du pourcentage de l'augmentation du salaire de l'appelant avec la moyenne de celles des salariés de l'entreprise sans prise en compte d'autres éléments tels que l'emploi, la qualification ou l'ancienneté.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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99

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

étrangers à tout harcèlement. De plus, Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail . En application de l'article L. 1134-1 du code du travail , lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale .

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
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101

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

Ayant déposé leur dossier de plaidoiries, l'examen de l'instance a été mis en délibéré sur le fond au 11 mars 2026, prorogé au 25 mars 2026. MOTIFS, Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a en premier lieu recherché si la situation sociale en litige révèle, ainsi qu'allégué par Monsieur, [U] appelant, d'agissements discriminatoires à son égard de la part de l'employeur contraires aux dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail. Etant précisé que l'article L 1133-1 du Code du travail retient que l'article L 1132-1 du même code ne fait pas obstacle aux différences de traitement, à condition qu'elles répondent à une exigence professionnelle à la fois essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

Condamnation : 5 488 €Licenciement+12
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-15.182

Cour de cassation

professionnelles et que l'employeur ne justifiait pas la situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant par un tel motif impropre à établir l'existence d'un lien entre le prétendu traitement défavorable allégué et l'âge du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, alors applicable, devenu l'article L. 1132-1 : 5.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-20.428

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cette communication d'éléments nominatifs, déterminants dans l'utilité de la comparaison, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la protection du droit à la preuve de salariées victimes de discrimination fondée sur le sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 1132-1, L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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107

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la discrimination syndicale Aux termes des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment être licencié, en raison de ses activités syndicales. En application de l'article L1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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108

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

[P], sera infirmé sur ce point, la cour se déclarant au contraire compétente. - Sur la discrimination syndicale et la discrimination en raison de l'état de santé, et le harcèlement moral L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire en raison des activités syndicales du salarié. Il en est de même des mesures prises en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Condamnation : 29 913 €Licenciement+24
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