Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelappartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Par ailleurs, l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01418
Cour d'appelappartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Par ailleurs, l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14492
Cour d'appel, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. La discrimination d'un salarié est illicite dès lors qu'elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelEn conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. V. Sur la nullité du licenciement : Il ressort de l'article L.1132-1 du code du travail que sont prohibées les mesures discriminatoires à l'égard d'un salarié en raison notamment de son état de santé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546
Cour d'appel, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. » En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00409
Cour d'appelou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'Prévisualiser : LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 6-1 (V)article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ; L'article L 1134-1 du code du travail énonce que « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la Prévisualiser : loi n° 2008-496loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/09976
Cour d'appelLa société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man'uvre parcours (pièce n°9). Au jour de la rupture il occupait le poste de technicien d'appui voie ' grade Agent de maîtrise gestion moyens Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217). Par lettre notifiée le 15 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019. M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019 énonçant les motifs suivants : ' Par la présente, je vous informe que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699
Cour d'appel, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment en raison de son sexe, de sa situation de famille ou de sa grossesse.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13938
Cour d'appelexercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'» Il résulte des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988
Cour d'appelQuant à l'exemple de M. [O] [Q], embauché à compter du 7 octobre 2013 au même emploi mais au niveau 3, position 1, coefficient 150, rien ne vient justifier qu'il s'agissait d'un travailleur italien. M. [R] manque ainsi à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. S'agissant du harcèlement moral, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-16.259
Cour de cassationd'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 11341, L. 2141-5 et L. 2143-10 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que la société SFIP avait, lors de sa fusion avec la société Fiducial private security, perdu toute autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461
Cour de cassationdébuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'état de santé de sorte qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait la rupture de la période d'essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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