Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelson appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786
Cour d'appelLes dispositions du jugement entrepris ayant écarté ce moyen sont confirmées étant rappelé que le non-respect des critères de licenciement, à le supposer établi, ne prive pas le licencement de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit pour le salarié licencié au versement de dommages-intérêts qui n'étaient pas sollicités en l'espèce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appel, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200
Cour d'appel1132-1 du code du travail dispose notamment qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son origine, de son sexe, de sa grossesse, de son état de santé, ou encore de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.Il résulte de l'article L. 1134-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 18.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02739
Cour d'appelà titre principal à ce qu'il soit déclaré nul. Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap. Suivant les dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122
Cour d'appel2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appel27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race et de ses convictions religieuses. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559
Cour d'appelL'employeur conteste toute discrimination faisant valoir que d'autres salariés sont demeurés en activité partielle. Réponse de la cour, 17. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critère énoncés limitativement comprenant l'engagement syndical. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présentant des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1222-1 une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. 18.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appeld'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197
Cour d'appelA cet égard, M. [I] ne peut utilement invoquer avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé, alors qu'éludant tout débat sur son comportement professionnel le 30 décembre 2019, il ne présente strictement aucun élément de nature à laisser supposer une telle discrimination, ne satisfaisant donc pas à l'exigence posée par l'article L1134-1 du code du travail. Ses demandes tendant à voir juger que la rupture s'analyse soit en un licenciement nul, soit subsidiairement en une rupture de période d'essai nulle, ne peuvent donc qu'être rejetées par voie de confirmation du jugement entrepris.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05439
Cour d'appelles discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ' son état de santé, ' ".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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