Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelIl résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble les articles L. 1133-3, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787
Cour d'appeltravail, prononcé au jour du jugement le 14 mai 2024. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. - Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement notamment en raison de ses activités syndicales. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420
Cour de cassation[O] n'explique pas pourquoi il aurait dû être promu au groupe 5d", cependant qu'il lui appartenait seulement de dire si cet élément de fait laissait supposer l'existence d'une discrimination, et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que le maintien du salarié dans le groupe 5a douze années durant était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.114
Cour de cassation" et qu'il justifiait que dès le 4 juin 2018, il avait constaté la disparition de son nom dans l'organigramme, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de fait tiré de la suppression du nom de M. [W] dans l'organigramme dès le 4 juin 2018, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ce premier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et le deuxième en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 22 mars 2022 et L. 1134-1 du code du travail : 19.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01725
Cour d'appelqui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ». Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411
Cour d'appelLes méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement. Les règles applicables à la discrimination sont celles prévues à l'article L.1134-1 du code du travail. S'agissant en premier lieu du harcèlement managérial par le salarié, il convient de relever qu'un diagnostic psychosocial pour un mieux-être au travail a été établi par la psychologue du travail dans le cadre d'une action menée de novembre 2020 à juin 2021, à la suite d'une dénonciation de risques psychosociaux par Monsieur [H] [L] et l'un de ses collègues.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367
Cour d'appelde 20 000 euros, au motif que l'employeur a fait preuve d'un attentisme affiché et assumé sans décomplexion dans la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, tandis que l'association conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée de ce chef. Le régime de la preuve en matière de discrimination est celui prévu à l'article L.1134-1 du code du travail. Monsieur [A] [U], qui bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vient d'établir que l'association avait manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne mettant pas en oeuvre ou avec lenteur plusieurs préconisations de la médecine du travail. De tels éléments laissent présumer l'existence d'une discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643
Cour d'appelde son handicap. Les dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail sont applicables à la période d'essai. Ainsi, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en raison de son état de santé, et la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire est donc nulle. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875
Cour d'appelLa société [1] (SASU) a engagé madame [L] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018 en qualité d'assistante formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre notifiée le 14 janvier 2020, madame [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2020. Madame [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 janvier 2020, énonçant les motifs suivants : " Par courrier en date du 14 janvier 2020 qui vous a été présenté le 16 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 janvier 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025
Cour d'appelpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450
Cour d'appelde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions susvisées de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902
Cour d'appelou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.' ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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