Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié justifiait d'éléments qui pris dans leur ensemble laisser présumer l'existence d'une discrimination, en sorte que l'employeur était tenu d'y répondre ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2141-5 et L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR limité à 50 000 euros la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la relation de travail entre M. Y...

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043

Cour de cassation

, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait la multiplication des procédures disciplinaires par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-18.241

Cour de cassation

Selon le référentiel RH00144 interne à la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Cour de cassation

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.339

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la SNCF justifie que les critères pris en compte pour le classement sur la position de rémunération supérieure sont la qualité des services assurés et de l'expérience acquise sans rechercher si l'appréciation de ces critères était justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 4) ALORS QUE le salarié avait fait valoir que dans le cadre du déroulement de carrière, l'ancienneté dans la résidence n'existe pas, seule devant être prise en considération l'ancienneté dans la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS…

1003

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 juin 2018, 17/00945

Cour d'appel

entraîner pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, il incombe au salarié qui estime avoir été victime d'une discrimination prohibée, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

la preuve sur le seul salarié et a en conséquence violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale a méconnu les règles de preuve en la matière et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511

Cour de cassation

-intérêts, de rappels de salaire et de plusieurs indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.555

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-1 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-12.491

Cour de cassation

150 après 6 ans d'exercice au coefficient 130, qu'après un retour à la normale dans l'attribution des missions entre 2007 et 2012, il est victime de nouvelles mesures discriminatoires depuis mai 2013 : absence d'entretiens d'évaluation, de formation, absences d'augmentation salariales, non attribution prolongée de missions ; qu'en application de l'article L 1134-1 du code du travail il incombe au salarié d'établir les éléments de fait qui laissent présumer l'existence d'une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; - sur l'absence de formations depuis 2013 : M. Z...

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