Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 84

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255

Cour de cassation

de l'exercice d'une activité syndicale avec celle de la période postérieure ; qu'en disant que pour rechercher si la salariée avait été victime de discrimination syndicale, il y avait lieu de rechercher si la salariée avait soumis au juge des faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

2261-22-II-4, L. 2771-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, selon lequel l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation comparable, impose une comparaison entre la situation du salarié invoquant une inégalité et celle de ses collègues ayant une situation comparable ; que l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

; que la discrimination suppose ainsi l'existence d'un motif et d'une mesure discriminatoires ; qu'en retenant, pour dire que le salarié établissait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, que l'employeur avait seulement demandé l'annulation de son élection et lui avait demandé de passer au dépôt à compter d'août 2012, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1132-1 et L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160

Cour de cassation

du fait de la violation du principe d'égalité de traitement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de sa demande de voir fixer sa rémunération à la somme de 77 850 bruts par an à compter de janvier 2015 hors variable à fixer conformément aux usages pour les salariés consultants experts de même catégorie; AUX MOTIFS QUE vu l'article L.2141-5 et L.1134-1 du code du travail; que Madame Y...

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408

Cour de cassation

matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap ; qu'en vertu de l'article L.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.568

Cour de cassation

du contrat de travail avait été discutée entre les parties ; que ces éléments n'étaient pas de nature à laisser supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée et qu'il présentait, de ce fait, un caractère discriminatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. En vertu de l'article L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-20.436

Cour de cassation

, dégradant, humiliant ou offensant. Selon les articles L 1132-3 et L 1132-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L 1132-1 ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'évaluation sur la base de laquelle il a été pris la décision de ne pas promouvoir le salarié, lequel n'était pas le seul à ne pas avoir une expérience de remplaçant de chef de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2°/ ALORS QU'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.618

Cour de cassation

; qu'en considérant que la preuve d'une discrimination syndicale n'était pas rapportée en dépit des indices suffisants de discrimination rapportés par M. Y..., sur lesquels il incombait à la société ENGIE de s'expliquer, la cour d'appel, qui a fait en définitive peser sur le salarié l'intégralité de la charge de la preuve relativement à la discrimination invoquée, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS, de troisième part, QU'en affirmant que la discrimination et le harcèlement invoqués par M. Y... provenaient exclusivement de la Fédération CFTC, non partie au litige, tout en constatant que le salarié invoquait des faits de discrimination "depuis sa prise de mandat syndical en 1999" et que ce n'était "qu'à partir du 1er novembre 2000 (que) M. Jean-Michel Y...

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