Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
349

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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350

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097

Cour d'appel

du médecin du travail et en précisant que les éventuels frais de déménagement et de réinstallation seraient pris en charge ; que face au refus du salarié le licenciement s'imposait. L'employeur n'étant pas tenu par la législation protectrice des salariés en situation d'inaptitude professionnelle, le premier moyen ne peut aboutir.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.088

Cour de cassation

1132-1 du code du travail rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.089

Cour de cassation

constatait par ailleurs que la société Voyages Monnet avait cessé toute activité économique à compter de cette même date, ce dont il résultait que cette situation reposait sur une justification objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que le juge doit, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, caractériser une relation de causalité entre, d'une part, la mesure litigieuse prise par l'employeur et, d'autre part, l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'en considérant que M.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090

Cour de cassation

1132-1 du code du travail rappellent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.280

Cour de cassation

de 1.000 € du 26 novembre 2012 et, d'autre part, si le salarié n'a pas effectivement refusé d'établir le rapport d'incident comme l'exige le règlement intérieur de la société SIGUE GLOBAL SERVICES, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des motifs du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1134-1 dans leur version applicable au litige du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038

Cour de cassation

, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble les articles 1.1 et 1.2 de l'accord de droit syndical du 12 juin 2006. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 10.

Discipline / sanctionsCassation+10
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son sexe, de sa situation de famille ou de son état de grossesse ; en vertu de l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-17.201

Cour de cassation

; qu'après avoir estimé que les éléments produits par M. [G] laissent supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de licenciement, sans établir que l'employeur aurait démontré que cette mesure reposait sur des considérations objectives, étrangères à toute discrimination ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en reprochant in fine à M. [G] de ne pas rapporter la preuve que son licenciement aurait été motivée par son état de santé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la preuve de la discrimination, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.768

Cour de cassation

sans lien avec les mandats électifs et de délégué syndical CGT de l'intéressé", la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et, par refus d'application, les articles L. 1132-1 (dans ses rédactions successivement applicables au litige antérieures à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016) et L. 1134-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs : 12.

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