Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'élément invoqué par la salariée à l'appui de sa demande en reconnaissance d'une discrimination, au motif inopérant tiré de l'absence de visa ou de production de pièce, alors que l'élément invoqué était fondé sur des faits constants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.555

Cour de cassation

; qu'en éludant ainsi le grief invoqué dans la lettre de sanction et reprochant à M. [P] d'avoir, via le réseau social Facebook, incité ses contacts à se rendre dans l'entreprise pour perturber le déroulement de son entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code. » Réponse de la Cour 9. Une sanction disciplinaire à l'égard d'un salarié protégé ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l'employeur et, sauf abus, le salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail. 10.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.041

Cour de cassation

[S], aux motifs que sa posture d'opposant à la direction de l'entreprise pouvait être en lien avec le projet de licenciement, cependant que la discrimination syndicale alléguée ne pouvait être retenue que si le projet de licenciement avait été directement en lien avec cette posture d'opposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige, 2° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en se fondant sur l'avis de l'inspection du travail qui, pour rejeter l'autorisation de licencier M. [S], avait indiqué que la posture d'opposant de M.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.458

Cour de cassation

de la discrimination devait nécessairement se situer à la date à laquelle les faits sur le fondement desquels avait agi le salarié avaient cessé de produire leurs effets, en l'occurrence à la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ainsi que les articles L. 1134-1 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.598

Cour de cassation

La cour écarte également le courrier de l'inspection du travail en date du 8 août 2014, retenu par les premiers juges, qui ne mentionne ni discrimination ni entrave" ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié et sans constater que les faits établis étaient objectivement justifiés par l'UGECAM par des motifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination syndicale peut viser l'ensemble des syndicats ; qu'après avoir constaté que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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342

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703

Cour d'appel

L'employeur sera donc, par infirmation du jugement, condamné à payer au salarié la somme réclamée de 2 000,00 euros, qui apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice moral subséquent. 5- la discrimination et l'égalité de traitement Le salarié se prévaut d'une discrimination directe et formelle de sorte qu'il lui appartient, selon l'article L 1134-1 du Code du travail, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Condamnation : 3 508 €Licenciement+13
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343

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit établir l'existence de mesures prises à l'encontre de sa personne ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence d'un climat régnant au sein de l'entreprise marqué par les pressions exercées sur les élus CGT, motifs impropres à caractériser l'existence d'une discrimination subie personnellement par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

[L], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements imputés à l'employeur étaient survenus avant le premier tour des élections des délégués du personnel le 11 avril 2014, et sans constater que l'employeur avait, à cette époque, d'ores et déjà connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical de M. [L] – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469

Cour de cassation

matière de classification et de rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si les éléments présentés par M. [H] étaient suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'une discrimination, ni si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du code du travail ; 5) ALORS, DE SURCROIT, QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir relevé que M.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.938

Cour de cassation

en revanche que la résultante de son pouvoir de contrôler l'activité du salarié et ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère établi du fait invoqué par le salarié et à caractériser des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ce fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.061

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que le Docteur [X] était le seul cadre salarié à temps partiel de l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à être l'objet d'une surveillance accrue, sur le fondement de laquelle l'employeur avait procédé à des retenues indues de salaires, constituait une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Association LES PAPILLONS BLANCS DE SAINT CLOUD à lui payer la somme de 20.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537

Cour de cassation

par la salariée une différence de rémunération avec deux autres salariés relevant de sa classification (agent de maitrise), et qu'en dépit du fait qu'elle était éligible au poste de cadre depuis 2009 , elle n'avait jamais été intégrée au statut cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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