Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.795

Cour de cassation

; qu'en retenant au titre d'une présomption de discrimination le témoignage d'une « mise à l'écart, d'un retrait des attributions, d'une stigmatisation et d'une absence de respect de la hiérarchie que le témoin rattache "au fait que Mme [L] devait s'absenter suite aux problèmes de santé que rencontrait l'un de ses enfants" », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une présomption de discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.484

Cour de cassation

cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du même code en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ainsi que l'article L. 1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et l'article L. 1134-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

Cour de cassation

En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.635

Cour de cassation

[C] et M. [M] était justifiée par le mandat dit lourd que ce dernier occupait et les revalorisations que ce mandat impliquait en application de l'accord collectif du 13 février 2009, sans déterminer la date à laquelle ce mandat avait débuté afin de comparer sa situation à celle de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.

Nullité du licenciementCassation+7
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.573

Cour de cassation

; qu'un tel élément était de nature à laisser présumer une discrimination syndicale ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que la politique salariale de la société ne « prévoit pas d'augmentation annuelle générale des rémunérations », ce qui n'était pas de nature à contredire l'absence d'évolution salariale de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1, L.2141-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ayant constaté que M.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.050

Cour de cassation

ou de son handicap ; que les juges du fond ne peuvent faire peser la charge de la preuve de la discrimination alléguée sur le seul salarié ; qu'en déboutant M. [E] de ses demandes portant sur la discrimination raciale et salariale, après avoir exclusivement fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

260

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article L.

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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261

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+16
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262

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

et le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] [D] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ; 1° ALORS QU'en application des articles L. 1132-1 et L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830

Cour de cassation

et de rémunération, ni modification de son contrat de travail (conclusions p. 24), ce qui caractérisait des éléments étrangers à tout harcèlement moral ou discrimination de nature à justifier objectivement cette situation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

civile. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6.

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