Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées1 764
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.681

Cour de cassation

dire que la discrimination syndicale n'était pas caractérisée, quand il appartenait à l'employeur d'établir que la stagnation de l'indice de rémunération de Mme X..., après son élection au comité d'entreprise nationale était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles 122-45 (nouvel article L 1134-1 du code de travail) et L. 412-2 du code du travail (nouvel article L 2141-5 du code du travail) ; 2.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens , l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse ce licenciement au motif que la société Arcelor aurait manqué à l'obligation de reclassement susvisée ; 7°/ que viole les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1134-1, L. 1134-2, L. 1134-3 du code du travail L. 122-45 ancien , l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'état de la dégradation des relations entre M. X...

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.522

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 62 de la convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er février 1972 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault en qualité d'employé aux écritures, a été transféré au mois de mars 1974 à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ; que soutenant avoir été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire ;

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

mois et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4, et L. 412-2, alinéa 1er, du code du travail, recodifiés sous les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que Mme X...

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

; qu'en rejetant néanmoins la demande de ces salariés placés au motif qu'ils ne démontraient pas avoir avoir été empêchés de suivre des formations, alors qu'il appartenait au contraire à l'employeur de démontrer que cette absence de formation était un fait objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve d'un traitement discriminatoire sur les seuls salariés, et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail devenus L. 1134-1 et L.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057

Cour de cassation

d'affaires réalisé par cette entreprise ; qu'elle a pu déduire de ces constatations, le transfert à la société Ziegler France de l'ensemble de l'entité économique qu'exploitait antérieurement la société Grimaud logistique et dont relevait M. X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que ce texte impose seulement au salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que, pour débouter M. X...

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.411

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur la demande de production de pièces formée par la salariée, a fait ressortir qu'elle ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au regard de son niveau de classification et de rémunération, a pu, sans méconnaître les règles de preuve prévues à l'article L. 122-45 du code du travail devenu l'article L.

1764

Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, 07/01533

Cour d'appel

d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage... l'avancement, la rémunération... Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 alinéa 4, devenu L. 1134-1 du Code du travail il appartient au salarié qui se prétend discriminé de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans un deuxième temps à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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