Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091

Cour de cassation

ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1142-1 du même que prévoit que nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 1144-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

d'hygiène objet de la discussion qui a entraîné son départ brutal en plein service ; qu'il ressort des termes de l'article L, 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ; que l'article L. 1Ï32-4 sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en violation de ce texte ; que l'article L.

1215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

rappel de salaire ; La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

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1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

nombre ni le nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que M.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

de la jurisprudence constante en la matière ; Que l'employeur doit, de son côté, prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles conformément à l'article L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

existant, tandis que la salariée devait créer, par sa prospection, un nouveau portefeuille ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à permettre de conclure que la différence de traitement entre Mme [L] et M. [J] aurait été justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1131-1, L. 1134-1 et L.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.923

Cour de cassation

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur prouvait que les différences de rémunération constatées étaient fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-27.073

Cour de cassation

ALORS tout d'abord QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs au chef de dispositif concernant le non respect de l'arrêté ministériel du 17 mai 1974 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC et à la violation de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination salariale, en application des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. ALORS ensuite QUE Mme S...

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.311

Cour de cassation

du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.312

Cour de cassation

du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.031

Cour de cassation

du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.

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