Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 101
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.571
Cour de cassation;exposant et sans se prononcer sur le panel de comparaison proposé par le salarié qui avait soutenu que les six salariés qui avaient été embauchés à la même période que lui à compétence, diplôme et profil égaux étaient tous devenus directeurs d'agence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2° - QU'AU SURPLUS en se contentant de relever que le salarié était dans le même cas que 70% des collaborateurs engagés de 1970 à 1976 sans expliquer en quoi au regard d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il était justifié que le salarié ne soit pas promu cadre à l'instar de 69 autres salariés alors qu'il faisait l'objet d'appréciations positives et qu'il avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.021
Cour de cassationde celui de ces deux autres salariés en ce que la baisse de l'objectif fixé pour tenir compte de son mandat était dépourvue de tout impact sur le montant de sa rémunération variable, et si cette différence ne justifiait pas la différence de traitement constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126
Cour de cassationqu'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [J] elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [H] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL. 2141-5du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127
Cour de cassation'elle a été victime d'une discrimination syndicale. Elle fait valoir que la section syndicale FO a été créée à son initiative et à celle de sa collègue Mme [X], elle-même ayant été désignée archiviste de la section. Mme [Y] prétend que l'employeur était informé de son appartenance syndicale. En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 etL. 2141-5du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.271
Cour de cassationles moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603
Cour de cassationles moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747
Cour de cassationl'attitude irrespectueuse et désinvolte de M. V... qui ne s'était pas présenté à la réunion du comité d'établissement, en sorte que le mécontentement de l'employeur résultait du comportement désinvolte du salarié et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752
Cour de cassation[N] est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 7) ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son apparence physique ou de ses convictions religieuses ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073
Cour de cassationaprès plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496
Cour de cassation, qu'elle ignore les raisons qui ont pu pousser son employeur à être responsable des manquements qu'elle dénonce ; Que ce n'est que pour la première fois, interrogée sur ce point, à l'audience, le 13 mars 2014, que Madame O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassation, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière et des interventions volontaires L'article L 1134-2 du code du travail autorise notamment les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou dans l'entreprise, à exercer des actions en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1 du code du travail, relatif à la discrimination, sans justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve de l'avoir averti par écrit de cette action. C'est donc en ajoutant au texte que les premiers juges ont relevé que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière n'avait pas avisé par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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