Code du travail
Article L. 1133-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1133-3
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1133-3
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041
Cour d'appelété déclarée apte par le médecin du travail, sans restrictions, lors des visites des 23 mai 2016 et 9 octobre 2017. La raison avancée par l'employeur pour opérer ce changement de poste est dès lors parfaitement injustifiée puisque susceptible de procéder d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé dès lors que les conditions de l'article L. 1133-3 du code du travail ne sont pas réunies. Par ailleurs, l'employeur a omis des informations essentielles dans les éléments fournis à la CPAM lors de l'enquête, en particulier que l''«'entrevue'», évoquée dans le courrier du 12 janvier 2018 notifiant la sanction, entre Mme [O] et MM. [Z] et [J] lors de laquelle, selon M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323
Cour d'appelnature médicale, ni sur l'avis émis par le médecin du travail mais sur la régularité de la procédure. N'étant pas en désaccord avec l'avis du médecin du travail, il n'avait pas à saisir le conseil de prud'hommes d'un recours. Lorsqu'une inaptitude n'est pas prononcée via une procédure régulière, la présomption de non-discrimination prévue à l'article L.1133-3 disparaît. En l'absence d'une procédure régulière et conforme, l'article L.1133-3 du code du travail n'est pas applicable, le salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé et le licenciement est nul. Au titre du reclassement, les postes proposés ne précisaient pas les horaires et la rémunération, ni le nouvel employeur contrairement à ce que prévoit la jurisprudence. Les emplois étaient en intérim et étaient précaires.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655
Cour d'appelaux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11e de l'article L.5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant leur qualification, de l'exercer, ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée'; le refus de prendre les mesures peut-être constitutifs d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09812
Cour d'appelAucune formation n'a été proposé au cours des trois premières années. Cependant, ce manquement ne peut donner lieu à paiement d'une indemnité dès lors que la salariée ne prouve pas avoir subi de préjudice à ce titre. 3°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour absence de prise en compte de son statut de salariée handicapée, au visa des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail. Elle indique que son statut de travailleur en invalidité de catégorie 2 a été reconnu le 31 décembre 2013 et que l'aptitude médicale du 5 octobre 2015 soulignait la nécessité d'une surveillance médicale renforcée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationA... a indiqué qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2012 et que la médecine du travail a le 16 octobre 2013 déclaré celle-ci inapte à la fonction d'agent de sûreté. Ainsi, l'état de santé de Mme O... A... justifiait une modification de son poste de travail et cela ne constitue en rien à une discrimination à son encontre. L'article L. 1133-3 du code du travail dispose que « les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ». Les demandes de modifications de poste en raison de l'état de santé de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.993
Cour de cassationSi le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.811
Cour de cassation; qu'il s'en infère qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, les restrictions posées par le médecin du travail ne peuvent justifier des différences de traitement au détriment d'un travailleur handicapé ; qu'en déclarant qu'au regard des restrictions posées par le médecin du travail à l'aptitude de l'agent, sa carrière avait évolué normalement, quand l'agent n'avait jamais fait l'objet d'un avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se basant sur des restrictions imposées par la médecine du travail seulement en 2015 pour justifier la différence de traitement constatée dès 1999, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.114
Cour de cassationde son traitement médical sur place, a considéré que ce motif était étranger à toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un avis d'inaptitude avait été régulièrement émis par un médecin du travail, ce dont il résultait que le salarié avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la chronologie des échanges de courriels démontrait que le médecin de zone, le docteur Q..., s'était opposé à son départ sans avoir connaissance du changement de traitement médical effectué pour celui disponible au Nigeria puisque le courriel adressé par le docteur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap". L'article L. 1133-3 du Code du travail dispose cependant que "Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées". Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107
Cour de cassationaux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée... Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810
Cour de cassation; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Maître Patrick-Paul Y..., liquidateur judiciaire, a établi que toutes les décisions de la S.A.S. Coeur de Chef, notamment en matière d'affectation, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et principalement par les avis du médecin du travail ; qu'aux termes de l'article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en conséquence, Béatrice X... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600
Cour de cassationhandicapé l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ; que le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut-être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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