Code du travail
Article L. 1133-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1133-3
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1133-3
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483
Cour d'appeldroit - fixer le salaire de référence à 2315,49 euros brut En défense, la société [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - fixer à la somme de 1380,09 euros le salaire mensuel moyen brut de Mme [F] [Y], - dire et juger qu'il n'y a eu aucune discrimination imputable à la société [1] en raison du handicap au sens des dispositions de l'article L. 1133-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2025, 24/00843
Cour d'appelEn application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Aux termes de l'article L 1133-3 du code du travail ,les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. Au soutien de son action fondée sur une discrimination en raison de son état de santé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.225
Cour de cassation" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, lequel n'empêchait pas l'employeur de mettre en uvre les mesures appropriées pour permettre à la salariée de conserver un emploi correspondant à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1133-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.813
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1133-3, L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410
Cour de cassationL'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652
Cour de cassationIl résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-10.886
Cour de cassationsur ''la nature de sa pathologie'' et à la démonstration d'une ''intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement'', la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1133-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que sauf inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul. 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appelde l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, qu'est nul le licenciement d'un salarié devenu handicapé et déclaré inapte à son poste dès lors que l'employeur n'a pas pris de mesures appropriées pour préserver son emploi, même si des recherches de reclassement ont été effectuées. Or, l'article L. 1133-3 du code du travail prévoit cependant que «Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées». En l'espèce le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082
Cour de cassationdans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930
Cour de cassationsont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ; que M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 décembre 2022, 20/02408
Cour d'appelCes mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l`article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] a été reconnu travailleur handicapé le 17 février 2012, ce statut a été renouvelé le 1er février 2017. Dès lors, l'employeur pourrait se voir reprocher une abstention constitutive de discrimination en raison du handicap de Monsieur [Z] [Y], si un refus de prendre les mesures appropriées concernant les pathologies liées au handicap de son salarié est caractérisé.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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