Code du travail
Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1132-4
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
- L1132-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-18.719
Cour de cassationmois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00692
Cour d'appelLa demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ». Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/05182
Cour d'appela dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [K] et l'a condamné aux dépens de l'instance Statuant à nouveau, Juger que le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] était compétent ratione materiae pour connaître du litige et qu'il n'y avait lieu à renvoi devant le juge administratif Vu les articles 88 et 89 du code de procédure civile, évoquer le dossier au fond : Vu les articles L 1132-1 à L 1132-4, 1134-1, 1134-5, 1226-10 à L 1226-16 du code du travail, Vu les articles 43, 50, 83, 94, 95, 97, 98, 99, 100 et 101 du statut du personnel de la [12], A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la mise à la réforme de Monsieur [B] du 14 mars 2024 Ordonner sa réintégration au statut de la [12], sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2.648,55 €, sous astreinte de 500 € par jour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.508
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner la déduction des éventuels revenus de remplacement de la condamnation au paiement d'une somme, arrêtée au 25 novembre 2022, à titre d'indemnité d'éviction et de la condamnation au paiement du surplus des salaires qu'elle aurait perçus dès le 26 novembre 2022 jusqu'à sa réintégration effective, alors « qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361
Cour d'appelde décembre 2020, sans que soit justifié de la durée totale de prise en charge. Au vu de cette situation et des circonstances du licenciement et des possibilités de retrouver un emploi au regard de son âge, il convient d'évaluer son préjudice à la somme 25 000 euros. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 22/03705
Cour d'appelqu'il a jugé que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine. Sur le remboursement des sommes à [11] Les alinéas 1 et 2 de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 applicable au litige, prévoient que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-13.602
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, une cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre par la RATP sans que l'agent ait été invité à présenter une demande de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101
Cour de cassationpendant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle, ce dont il résultait que le salarié avait été traité de manière moins favorable qu'un autre salarié du fait de sa maladie professionnelle, de sorte que M. [U] avait bien subi un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelElle soutient que son licenciement s'explique en réalité par sa demande de paiement d'heures supplémentaires, sa demande en rectification des fiches de paie, son refus de travailler pendant ses congés et s'avère fondé sur une discrimination liée à son handicap sachant qu'un licenciement fondé sur une discrimination se prescrit par 5 ans. Se fondant sur les articles L.1471-1, L.1132-1, L.1134-1, L1132-4, L.1134-5 du code du travail et l'article 122 du code de procédure civile, la Sas [15] expose que la mesure de licenciement a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021 mais que Mme [U] [V] n'a introduit son action que le 16 mars 2022, c'est à dire au-delà de la durée d'un an à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, (...) en raison de son état de santé (...). Selon l'article L.1132-4 du code du travail, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 novembre 2025, 23/00063
Cour d'appelde vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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