Code du travail

Article L. 1132-4 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées530
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-4

530 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 10-27.105

Cour de cassation

26 septembre 2006 ; que le licenciement prononcé en raison en raison de l'état de santé de Madame A... X... épouse Y..., dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 4624-31 du code du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la réclamation de Madame A... X... épouse Y... et d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ; ALORS, d'une part, QUE si, en vertu de l'article R.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Y..., s'était vu attribuer 20 points de prime de nuit lorsqu'il a été nommé contrôleur à la poissonnerie en 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater quels étaient les horaires respectifs des deux salariés et surtout si la manipulation du poisson justifiait que l'un des salariés perçoive une prime de nuit et que l'autre en soit privé, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4 et L1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009

Cour de cassation

en justice la résiliation du contrat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; il en est ainsi pour le salarié en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; si les articles L. 1152-1 à L. 1154-1 du code du travail définissent les conditions et les conséquences du harcèlement moral et sexuel et les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail les conditions et les conséquences d'une discrimination, il n'en demeure pas moins que c'est au juge qu'il appartient de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer des faits reprochés à l'employeur ; pour ce faire, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments produits et justifiés par le salarié ; en l'espèce, Madame X... Claudine reproche à Maître B...

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

a d'ailleurs revendu ses parts pour la somme de 38 070 euros entre juillet 2002 et juin 2003 et l'on ne peut que s'étonner du montant de sa demande au vu des performances du fonds. A défaut de preuve du caractère abusif de la décision de fermeture, sa demande de ce chef n'est donc pas fondée. Sur la nullité du licenciement : Mme X... invoque la nullité de son licenciement par application des articles L 1132-4 et L 1152-3 du Code du travail en raison de son caractère discriminatoire et de l'existence du harcèlement moral. Mme X... invoque au soutien de ces griefs plusieurs éléments de fait : 1°) Des propos inconvenants de son supérieur hiérarchique M B..., auxquels elle a répondu dans un courriel du 02 août 2000 : " j'ai très mal pris que tu me dises que j'avais uniquement besoin d'un pénis.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

du salarié ; que tout en relevant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'objectivait pas les écarts de points importants entre les salariés au titre de la qualité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1233-5, L 1233-7, L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du code du travail ; ET ALORS enfin QUE à supposer même que l'ordre des licenciements ait été violé, ce seul fait ne suffisait pas, à défaut de tout autre indice déterminant, à faire considérer qu'étaient établis des faits faisant supposer une discrimination ; qu'en se fondant sur les seuls noms des salariés licenciés, sans relever aucun autre indice du comportement discriminatoire de l'employeur, quand celui-ci soutenait qu'il avait lui-même…

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'il « n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que le salarié s'était prévalu de son état de santé et d'autre part que la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908

Cour de cassation

12°/ qu'en retenant que le fait pour le salarié d'avoir indiqué dans un courrier seulement une fonction ¿ délégué syndical - qu'il ne possédait caractérisait un défaut de loyauté de sa part justifiant la rupture de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invité, à quelle date précisément ce courrier non daté avait été émis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-4 et L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

d'accéder à son lieu de travail ; qu'après avoir constaté ces éléments, la cour d'appel les a analysé tous successivement, un à un, de manière séparé, sans analyser si-dans leur ensemble-ils ne laissaient présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, QUE D'AUTRE PART, le salarié n'a pas à prouver qu'il a été victime d'un harcèlement ou d'une discrimination ; qu'il est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout…

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.666

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la cause économique du licenciement, sur son caractère réel et sérieux, et donc sur la totale absence de prise en compte du moindre élément personnel propre à Madame X..., la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments apportés par l'employeur en réponse à l'allégation de discrimination, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L.1134-1 du code du travail ; 2.

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