Code du travail

Article L. 1132-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées135
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-2

135 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.309

Cour de cassation

[P] [D] n'a pas été sanctionné parce qu'il était lui-même gréviste mais parce qu'il a fait obstruction à la possibilité pour les non grévistes de travailler conformément à la décision de la direction ; qu'il n'est donc pas établi qu'il a été sanctionné en raison de l'exercice du droit de grève ; que les demandes de M. [P] [D] sur le fondement des articles L 2141-8 et L 1132-2 du code du travail ne sont par conséquent pas fondées, et par suite celle de syndicat CFDT-SNTU sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail ne l'est pas davantage ; que dans ces conditions, le blâme qui est une sanction proportionnée au fait reproché à M.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.118

Cour de cassation

de l'allocation de préretraite, tout en refusant de constater que la société Nestlé Water Supply Sud avait traité les jours de grève moins favorablement que les autres périodes de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en méconnaissance de les articles L. 1132-2 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

prouvant qu'il y avait procédé, n'avait pris aucune mesure d'adaptation de son poste de travail préconisée dans l'avis médical du 25 juillet 2013, quand il appartenait au salarié, de rapporter la preuve d'éléments de fait de nature à laisser supposer une discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255

Cour de cassation

a été victime d'une discrimination salariale ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, les circonstances de la cause les premiers juges apparaissent avoir fait une exacte appréciation du préjudice subi par celui-ci en lui allouant la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1132-1, L 1132-2 et L 2511-1 du code du travail que rein ne peut donner lieu à une mesure discriminatoire à l'égard d'un salarié, notamment en matière de rémunération ; qu'il appartient au salarié qui invoque la discrimination en application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail de présenter des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en l'espèce, M. C...

Salaire / rémunérationCassation+7
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

'elle avait exercé un recours contre l'avis d'inaptitude et que l'inspection du travail avait formulé un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie, ce dont il résultait que son licenciement était privé de cause et qu'elle était en droit de percevoir une indemnité minimale de 6 mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.527

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654

Cour de cassation

, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance et que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'après avoir invoqué devant le conseil de prud'hommes les dispositions de l'article L112-45 du code du travail, devenu L1132-2 du code du travail, pour obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination en matière de rémunération, de qualification, de classification et de promotion professionnelle en raison de son origine, l'appelante a changé le fondement de sa demande de dommages et intérêts en invoquant le principe « A travail égal salaire égal » en vertu duquel l'employeur est tenu d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés se trouvant…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.008

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de « discrimination » le seul fait que Mme Y... n'ait bénéficié que d'un entretien annuel pendant sa période de mise à disposition ce qui l'avait privé de la faculté de concourir à l'avancement, lorsque cette carence ne pouvait être qualifiée de discrimination que s'il était constaté qu'elle était motivée par l'une des causes précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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