Code du travail
Article L. 1132-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1132-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024, 22/00779
Cour d'appelreligieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1132-3 du même code dispose qu'aucun salarié en peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés. L'article L 1132-4 prévoit que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L''article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.353
Cour de cassationà emporter à lui seul la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100
Cour de cassationpas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. 7. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904
Cour de cassationsyndicale CNT que le licenciement de la salariée était lié à son activité syndicale et à l'exercice normal du droit de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 , L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.385
Cour de cassationsa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'après avoir déclaré nul le licenciement de la salariée par application de l'article L. 1132-2 du code du travail, la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 4 000 euros, a énoncé que cette dernière ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-11.666
Cour de cassationsa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'après avoir déclaré nul le licenciement de la salariée par application de l'article L. 1132-2 du code du travail, la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 4 500 euros, a énoncé que cette dernière ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle pouvait obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'elle avait subi en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.333
Cour de cassationet d'un niveau professionnel comparables au jour de l'embauche; qu'en retenant, pour dire que le panel de comparaison n'était pas pertinent, que M. [W] n'occupait pas en 2013 et 2014 le même poste que ceux auxquels il se comparait lesquels n'avaient pas été embauchés la même année, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1132-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait des tableaux versés par M. [W] qu'il avait bénéficié d'une évolution de son coefficient et de son salaire à compter de l'année 2012, cependant qu'au soutien de sa demande, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.334
Cour de cassationet d'un niveau professionnel comparables au jour de l'embauche; qu'en retenant, pour dire que le panel de comparaison n'était pas pertinent, que M. [H] n'occupait pas en 2013 et 2014 le même poste que ceux auxquels il se comparait lesquels n'avaient pas été embauchés la même année, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1132-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait des tableaux versés par M. [H] qu'il avait bénéficié d'une évolution de son coefficient et de son salaire à compter de l'année 2012, cependant qu'au soutien de sa demande, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.335
Cour de cassationet d'un niveau professionnel comparables au jour de l'embauche; qu'en retenant, pour dire que le panel de comparaison n'était pas pertinent, que M. [T] [U] occupait pas en 2013 et 2014 le même poste que ceux auxquels il se comparait lesquels n'avaient pas été embauchés la même année, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1132-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait des tableaux versés par M. [T] [U] qu'il avait bénéficié d'une évolution de son coefficient et de son salaire à compter de l'année 2012, cependant qu'au soutien de sa demande, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.792
Cour de cassationdu seul constat de la participation non contestée de l'exposant au mouvement de grêve en qualité de « gréviste », nullement caractérisé qu'il était l'auteur d'un quelconque acte illicite notamment de bloquage physique de l'accès au site constititifs d'entrave à la liberté du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2511-1 ; L 1132-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait été licencié pour faute lourde pour avoir prétendument participé à des faits illicites pendant la grève, sur la foi des seules indications de l'employeur qui avait communiqué son nom, parmi de nombreux autres, aux huissiers, les salariés protégés qui avaient été pareillement identifiés pour les mêmes faits n'avaient…
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Méthode et périmètre
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