Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 89
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274
Cour de cassationlaissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier l'existence de la discrimination invoquée, que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié que les éléments présentés par le salarié comme pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889
Cour de cassationbrut mensuel moyen à une certaine somme, de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement à verser sur le plan d'épargne de l'entreprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de prime variable et de voir ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans des supports de presse, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.672
Cour de cassationde ne pas rapporter la preuve de l'existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a en réalité considéré que le salarié se trouvait seul débiteur du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.564
Cour de cassationla somme de 33.429,12 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2011 à septembre 2017 et 3.342,91 euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'affectation, en raison de ses activités syndicales ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258
Cour de cassationtoute discrimination ; qu'en analysant successivement la vacance du poste occupé en intérim, l'absence de promotion, et la suppression du poste occupé par la salariée, pour en déduire que la discrimination syndicale n'était pas établie, la cour d'appel qui a apprécié chacun de ces éléments séparés, sans les envisager dans leur ensemble, a violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.352
Cour de cassation; qu'elle a occupé selon son désir un emploi à temps partiel à partir du 27 août 1997 jusqu'à ce jour et enfin a bénéficié de divers mandats syndicaux à partir de 2010 et est conseillère prud'homale depuis décembre 2008 ; que son contrat de travail est toujours en cours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 février 2015 de diverses demandes rejetées dans leur intégralité par jugement du 3 juin 2016, dont appel ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; qu'en application de l'article L.1134-1 du même code, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble et sur la totalité de la période au cours de laquelle le salarié soutient avoir fait l'objet d'une discrimination, les éléments invoqués par celui-ci laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en distinguant trois périodes au cours de la carrière de l'exposant et en procédant à une analyse isolée des éléments invoqués par ce dernier, période par période, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168
Cour de cassationnotifié par la société Naja le 5 janvier 2015 n'était pas lié à des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral ou de harcèlement discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. De même, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271
Cour de cassation; qu'en écartant la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire aux motifs que Mme C... ne produisait aucune pièce de nature à établir que le licenciement prononcé à son encontre constituait une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la salariée et a ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°) ALORS, QUE lorsqu'un salarié soutient que son licenciement est intervenu sur le fondement d'une discrimination en raison de l'état de santé, le juge doit examiner non pas les motifs énoncés de la lettre de licenciement, mais ses motifs réels ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre de licenciement, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364
Cour de cassationde traitement et de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. » Réponse de la Cour 5. La salariée invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'une "discrimination salariale", sans faire état d'un quelconque élément de comparaison ni invoquer un motif de discrimination prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail. 6. La cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné de discrimination syndicale, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs du moyen. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309
Cour de cassationet selon lequel est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondées sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévois par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par la salariée. En conséquence, même si le licenciement est dénué de fondement, dès lors que madame G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.861
Cour de cassationl'entreprise de plus de 45 ans ayant eu une meilleure notation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait l'existence d'éléments de fait de nature à établir une présomption de discrimination et justifiant l'exercice du droit d'alerte par les délégués du personnel, a violé les articles L. 2313-2, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2313-2 du code du travail : 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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