Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 89

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 806
Statut du texteTexte disponible
Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274

Cour de cassation

laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier l'existence de la discrimination invoquée, que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié que les éléments présentés par le salarié comme pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889

Cour de cassation

brut mensuel moyen à une certaine somme, de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement à verser sur le plan d'épargne de l'entreprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de prime variable et de voir ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans des supports de presse, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.672

Cour de cassation

de ne pas rapporter la preuve de l'existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a en réalité considéré que le salarié se trouvait seul débiteur du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... D...

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.564

Cour de cassation

la somme de 33.429,12 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2011 à septembre 2017 et 3.342,91 euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'affectation, en raison de ses activités syndicales ; l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258

Cour de cassation

toute discrimination ; qu'en analysant successivement la vacance du poste occupé en intérim, l'absence de promotion, et la suppression du poste occupé par la salariée, pour en déduire que la discrimination syndicale n'était pas établie, la cour d'appel qui a apprécié chacun de ces éléments séparés, sans les envisager dans leur ensemble, a violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.352

Cour de cassation

; qu'elle a occupé selon son désir un emploi à temps partiel à partir du 27 août 1997 jusqu'à ce jour et enfin a bénéficié de divers mandats syndicaux à partir de 2010 et est conseillère prud'homale depuis décembre 2008 ; que son contrat de travail est toujours en cours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 février 2015 de diverses demandes rejetées dans leur intégralité par jugement du 3 juin 2016, dont appel ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; qu'en application de l'article L.1134-1 du même code, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge alors…

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble et sur la totalité de la période au cours de laquelle le salarié soutient avoir fait l'objet d'une discrimination, les éléments invoqués par celui-ci laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en distinguant trois périodes au cours de la carrière de l'exposant et en procédant à une analyse isolée des éléments invoqués par ce dernier, période par période, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168

Cour de cassation

notifié par la société Naja le 5 janvier 2015 n'était pas lié à des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral ou de harcèlement discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. De même, aux termes de l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271

Cour de cassation

; qu'en écartant la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire aux motifs que Mme C... ne produisait aucune pièce de nature à établir que le licenciement prononcé à son encontre constituait une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la salariée et a ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°) ALORS, QUE lorsqu'un salarié soutient que son licenciement est intervenu sur le fondement d'une discrimination en raison de l'état de santé, le juge doit examiner non pas les motifs énoncés de la lettre de licenciement, mais ses motifs réels ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre de licenciement, Mme C...

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

de traitement et de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. » Réponse de la Cour 5. La salariée invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'une "discrimination salariale", sans faire état d'un quelconque élément de comparaison ni invoquer un motif de discrimination prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail. 6. La cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné de discrimination syndicale, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs du moyen. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309

Cour de cassation

et selon lequel est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondées sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévois par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par la salariée. En conséquence, même si le licenciement est dénué de fondement, dès lors que madame G...

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.861

Cour de cassation

l'entreprise de plus de 45 ans ayant eu une meilleure notation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait l'existence d'éléments de fait de nature à établir une présomption de discrimination et justifiant l'exercice du droit d'alerte par les délégués du personnel, a violé les articles L. 2313-2, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2313-2 du code du travail : 5.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.