Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 88

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1045

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.

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1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-16.104

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'il est démontré que l'employeur a été contraint de pourvoir le poste de l'exposant du fait d'une absence prolongée de celui-ci désorganisant et perturbant gravement le fonctionnement du service de l'agence de Saint-Étienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.798

Cour de cassation

salariale ni pendant son état de grossesse ni à son retour et par motif adopté que la promotion du collègue de la salarié ne peut s'analyser en un traitement discriminatoire ; qu'en statuant ainsi sans examiner si les éléments de fait que la salariée invoquait laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.538

Cour de cassation

loi ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever qu'un licenciement disciplinaire prononcé le 17 janvier 2014 n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors que la salariée avait repris son poste après un épisode de maladie et de mi-temps thérapeutique terminé le 21 octobre 2013, n'a caractérisé aucun comportement discriminatoire et a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.266

Cour de cassation

à compter de 2004 s'expliquent par des faits étrangers à toute discrimination » ; 1°) ALORS QU'en omettant d'examiner le fait que M. R... avait été destitué, en 2006, de son poste de COSEC au profit d'une mission temporaire, juste avant que ce poste ne soit finalement supprimé, pourtant présenté par le salarié et de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge, la cour d'appel violé les articles L. 1132-1 et L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.921

Cour de cassation

; que dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N° 08-44.094) ; que le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié (CA Douai 26 novembre 2004 N° 03-3462 ch. soc.) ; que selon l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.314

Cour de cassation

1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 36 264 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination au travail ; Aux motifs qu'en application de l'article L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.483

Cour de cassation

mensuel de 291,39 euros pour la période allant de juin 2010 à mai 2015, la délivrance des bulletins de paie portant mention de la qualification technicien, niveau D, avec rétroactivité depuis juin 2010 ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.679

Cour de cassation

à la fourniture d'un panel de comparaison conforme aux dispositions d'un accord d'entreprise institué pour permettre le contrôle par les organisations syndicales, en cas de suspicion de discrimination, des rémunérations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV B 2 de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341

Cour de cassation

sont reprochées » ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés d'une déclaration d'aptitude près de deux ans avant le licenciement, sans rechercher si le comportement reproché au salarié n'était pas en lien au moins partiel avec la pathologie dont il souffrait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L . 235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109

Cour de cassation

le salarié avait fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux avant le licenciement relatifs à l'interdiction des pauses non-badgées, sans rechercher et préciser la date de survenance des faits reprochés au salarié, ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1. L 1232-1. L 1234-1. L1234-5. L 1234-9. L1235-1 et L1235-3 du code du travail.

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