Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 140

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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le préjudice du salarié sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que la rémunération mensuelle brut du salarié s'élevait à 17664 euros brut, la cour d'appel a violé les articles L1132-1 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique ; Et ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié, évincé de façon discriminatoire alors qu'il pouvait encore exercer son activité professionnelle pendant 5 ans,…

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

administratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination par elle subie, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

n'a subi aucune incidence subséquente sur ses conditions de travail, les témoignages produits par les appelants puis surtout ses propres écrits démontrant qu'elle a pu user de sa liberté d'expression et émettre toutes ses revendications. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les propos inappropriés tenus à son sujet et au sujet de son appartenance syndicale et de celle de son mari ; ( ) ; que l'article L. 1132-1 du code du travail, dispose qu'un salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du fait de ses activités syndicales ; que, vu l'article L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel qui retient néanmoins que les éléments invoqués par l'exposante sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance ou de son activité syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination, mais de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant par motifs propres que s'il n'est pas contestable que Madame Y...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.236

Cour de cassation

greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en août 1995 en qualité de conseiller en patrimoine par la société Crédit du Nord, M. Y...

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794

Cour de cassation

objectif justifiant l'inégalité de traitement dénoncée ; qu'en se contentant d'affirmer que, puisque M. Z... travaillait à l'étranger, il se serait trouvé dans une situation différente à celle de ses collègues travaillant en France, pour en conclure qu'il n'aurait subi ni discrimination, ni inégalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'en ne recherchant pas si le simple fait d'avoir engagé une procédure de licenciement pour faute lourde d'un représentant syndical à raison de sa participation à un mouvement de grève ne révélait pas une discrimination dès lors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477

Cour de cassation

Aux motifs qu'il est admis, en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L.1132-1 du Code du Travail ; qu'elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L.3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer 1'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors le salarié qui revendique l'application du principe général ne bénéficie pas des dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail selon lesquels…

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

éducation en travail à temps partiel (cf. conclusions d'appel pages 22 à 24) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, dont elle constatait qu'ils étaient matériellement établis, laissaient ou non présumer que la salariée avait été victime de discrimination à raison de son sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...

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