Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 140
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327
Cour de cassationétait de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le préjudice du salarié sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que la rémunération mensuelle brut du salarié s'élevait à 17664 euros brut, la cour d'appel a violé les articles L1132-1 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique ; Et ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié, évincé de façon discriminatoire alors qu'il pouvait encore exercer son activité professionnelle pendant 5 ans,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063
Cour de cassationadministratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination par elle subie, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901
Cour de cassationn'a subi aucune incidence subséquente sur ses conditions de travail, les témoignages produits par les appelants puis surtout ses propres écrits démontrant qu'elle a pu user de sa liberté d'expression et émettre toutes ses revendications. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu les propos inappropriés tenus à son sujet et au sujet de son appartenance syndicale et de celle de son mari ; ( ) ; que l'article L. 1132-1 du code du travail, dispose qu'un salarié ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires du fait de ses activités syndicales ; que, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137
Cour de cassationl'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404
Cour de cassationd'une discrimination syndicale, la Cour d'appel qui retient néanmoins que les éléments invoqués par l'exposante sont insuffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière depuis 1990, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance ou de son activité syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination, mais de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant par motifs propres que s'il n'est pas contestable que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.236
Cour de cassationgreffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société marseillaise de crédit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé en août 1995 en qualité de conseiller en patrimoine par la société Crédit du Nord, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794
Cour de cassationobjectif justifiant l'inégalité de traitement dénoncée ; qu'en se contentant d'affirmer que, puisque M. Z... travaillait à l'étranger, il se serait trouvé dans une situation différente à celle de ses collègues travaillant en France, pour en conclure qu'il n'aurait subi ni discrimination, ni inégalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.878
Cour de cassationALORS, 1°), QU'en ne recherchant pas si le simple fait d'avoir engagé une procédure de licenciement pour faute lourde d'un représentant syndical à raison de sa participation à un mouvement de grève ne révélait pas une discrimination dès lors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477
Cour de cassationAux motifs qu'il est admis, en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L.1132-1 du Code du Travail ; qu'elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L.3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer 1'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors le salarié qui revendique l'application du principe général ne bénéficie pas des dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail selon lesquels…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.940
Cour de cassation; que la société CGI ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, la cour retient l'existence de non-respect des durées maximales de travail ; qu'il en est de même du nombre de jours travaillés, CGI ne démontrant pas que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922
Cour de cassationéducation en travail à temps partiel (cf. conclusions d'appel pages 22 à 24) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits, dont elle constatait qu'ils étaient matériellement établis, laissaient ou non présumer que la salariée avait été victime de discrimination à raison de son sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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