Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 129
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.098
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que l'AFPAR avait, en choisissant monsieur Y..., rompu l'égalité de traitement, que l'employeur ne s'était pas prononcé entre deux candidatures internes, mais entre une candidature interne, celle de monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.243
Cour de cassationdans son courrier du 8 février 2012 à l'encontre de certains salariés reste une dénonciation et ne lui permet nullement de dénoncer une inégalité de traitement car ces salariés licenciés n'ont pas été sanctionnés (« malgré ces informations transmises, la société Dell n'a procédé à aucun autre licenciement dans le délai de prescription de deux mois ») ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE selon l'article L 1132-1 du code du travail, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-24.356
Cour de cassationfond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en jugeant la société Cric Crac fondée à licencier Mme X... pour inaptitude après avoir constaté que la fiche médicale établie à l'issue de la seconde visite médicale de reprise portait la mention de l'aptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-8, L.4624-1 et L.1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.400
Cour de cassation; (..) que la demande relative à la discrimination et à l'inégalité de traitement doivent pas conséquent être rejetées ; que par suite, le jugement déféré en confirmé en ce qu'il a débouté M. Mohamed X... de ses demandes formées au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les dommages-intérêts pour discrimination ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109
Cour de cassationdes droits de l'homme, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société M... B... à payer à M. X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE Qu'il résulte encore de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915
Cour de cassationSelon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.503
Cour de cassation; qu'il a été licencié, le 4 mars 2009, pour insuffisance professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 17-11.496
Cour de cassationd'évaluation, le salarié ayant encore « par suite été pour ce motif restreint de ses droits à formation » ; qu'en statuant ainsi sans relever que le salarié apportait des éléments indiquant qu'il aurait été traité de façon spécifique en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2141-5, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE si l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, ces activités peuvent justifier l'exclusion de certains critères d'appréciation, précisément pour éviter une prise en compte, même indirecte, de son implication syndicale qui lui serait nuisible ; qu'en retenant en l'espèce que « n'est pas sans faire supposer de plus fort la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.653
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918
Cour de cassationsuivant ; Sur le pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.255
Cour de cassationsyndicale et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires, de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, professionnel et moral subis du fait de la discrimination syndicale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la salariée aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.517
Cour de cassation; qu'en considérant que la société Erige sécurité avait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant l'existence de postes disponibles d'hôtesses d'accueil standardistes « recrutés par des contrats à durée déterminée » qui n'avaient pas été proposés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement en raison de son sexe ; qu'en considérant que la société Erige sécurité n'avait pas à proposer à M. X... les postes d'hôtesses d'accueil standardistes disponibles, parce qu'ils étaient réservés aux femmes, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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