Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.519
Cour de cassationqui n'a pas avisé son employeur de la nécessité d'une intervention chirurgicale, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant d'une salariée qui n'a jamais posé de problème à son employeur et qui a renoncé à suivre des soins prescrits par les médecins pour ne pas interrompre son travail ; 2. Sur la désorganisation du cabinet ; que si l'article L1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre De la discrimination ; AUX MOTIFS QUE la salariée ne présente pas davantage des éléments de fait laissant supposer qu'elle aurait été victime d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, discrimination résultant du fait non déterminant en lui-même que dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, il lui était demandé de travailler avec Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.461
Cour de cassationmais aussi pour une périodicité variable en des lieux éloignés de leur domicile, pour l'exercice de leur mandat, la cour d'appel a pris en considération le mandat syndical ou représentatif du personnel pour refuser l'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé la circulaire Pers 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de vérifier, en présence de la discrimination syndicale professionnelle invoquée par M. Y..., les conditions dans lesquelles la carrière de ce dernier s'était déroulée après sa participation au conflit collectif de 2007 et ses engagements syndicaux pris à compter de 2008, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.860
Cour de cassation; Que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Cour de cassationun litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.949
Cour de cassationRinuy, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066
Cour de cassationde reclassement indiciaire s'analyse en une mesure de remise en état à titre de réparation du préjudice de carrière qu'il allègue avoir subi et est fondée sur des faits discriminatoires ; que dans la mesure où l'appelant prétend poursuivre la réparation du préjudice résultant d'une discrimination, et fonde expressément son action sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du code précité, l'instance ayant été introduite le 16 juillet 2010 devant le conseil de prud'hommes est soumise, non à la prescription de l'article L 3245-l du code du travail, ni non plus au délai de la prescription extinctive trentenaire invoquée par l'appelant, mais à la nouvelle prescription fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.491
Cour de cassationrépliquait qu'elle avait agi dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de tout employeur et avait seulement optimisé son organisation en ne procédant, en raison de considérations objectives, étrangères à toute discrimination, qu'à certains aménagements des conditions de travail de son salarié, dont le refus illégitime avait justifié le licenciement ; que, sur la discrimination, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Orange ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement nul dès lors que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680
Cour de cassationla cour d'appel qui a débouté Mme Y... de sa demande aux motifs que les décisions de l'employeur, soit entraient dans son pouvoir de direction, soit constituaient des fautes qui n'auraient pas été suffisamment graves, sans avoir vérifié si l'employeur justifiait lesdits faits par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, ensemble, les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que lorsque le salarié se prévaut de l'existence d'une rétrogradation, c'est au regard uniquement des fonctions réellement exercées que le juge accueille ou au contraire écarte sa prétention ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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