Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380
Cour de cassationdu droit de retrait et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour discrimination et méconnaissance du principe d'égalité de traitement et non-respect de son droit de retrait ; que, toutefois, d'une part, Mme Y... n'invoque aucun des motifs de discrimination visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810
Cour de cassationdéférer à la sommation qui lui avait été faite, le 9 juillet 2013, de communiquer « les salaires et coefficients de parcours de carrières de tous les lamineurs de 1989 à 2008 ainsi que le registre d'entrées et de sorties du personnel de 1989 à 2008 » démontrerait une volonté claire de dissimuler un certain nombre d'informations ; qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853
Cour de cassationest justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui tout en constatant que Monsieur Y... avait vu ses demandes de promotion rejetées par trois fois a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière a violé les articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi n° W 16-14.987 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Y... tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, de harcèlement ou de disparité de traitement et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-10.373
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé et que le salarié demandait une indemnité de douze mois de salaire au titre non d'un licenciement illicite mais de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel a rejeté à bon droit cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531
Cour de cassationsur une liste dressée par le préfet du Rhône le 25 octobre 2012, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'à la date de la demande, le 30 octobre 2012, et à celle du refus opposé par l'employeur, le 9 novembre suivant, la société ETPS n'avait pas encore été informée de la nomination du salarié en qualité de conseiller du salarié, a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.905
Cour de cassationrappelle qu'il ne s'agit pas de revendiquer un droit à la promotion automatique mais de faire constater le déficit subi en matière d'évolution de carrière. Elle soutient avoir subi une discrimination tant au regard de son état de santé que de son activité syndicale. Si l'examen des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Madame Y... doit être fait dans sa globalité, il n'en demeure pas moins qu'aux termes des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, les critères de discrimination doivent être établis par la salariée. Madame Y... soutient que son activité syndicale a été connue de son employeur à compter de l'année 2004.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.370
Cour de cassationIl résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235
Cour de cassationLe principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassation; que la nature des fonctions exercées par le salarié absent constitue un critère permettant de justifier à lui seul des perturbations occasionnées; qu'en affirmant que la seule référence à la nature des fonctions occupées par Madame P... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925
Cour de cassationqu' une nouvelle lettre recommandée de convocation à entretien préalable est adressée à Monsieur D... Y... le 16 octobre 2008 pour un entretien préalable fixé au 27 octobre 2008 ; que la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER a notifié à Monsieur D... Y...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2017, 15/05082
Cour d'appelIl apparaît effectivement qu'un message d'erreur dont a eu connaissance l'expéditeur a affecté l'envoi daté du 24 août 2017 et que, dans ces circonstances, les nouvelles pièces et conclusions évoquées au nom de M. [H] n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société VA intimée et seront, en conséquence, écartées des débats.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
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