Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 130

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.223

Cour de cassation

a violé les articles L 1221-1 et L 1231-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124

Cour de cassation

autres salariés du site, ils ont refusé cet accord » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de Monsieur Y... de signer l'avenant proposé ne le plaçait pas dans une situation différente par rapport aux salariés auxquels il se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail ; 2.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.282

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Madame Michèle X... a une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dès lors que la demande au titre du harcèlement moral et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat a été rejetée, aucun nullité du licenciement ne saurait être prononcée ; que l'article L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

; que la discrimination suppose ainsi l'existence d'un motif et d'une mesure discriminatoires ; qu'en retenant, pour dire que le salarié établissait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, que l'employeur avait seulement demandé l'annulation de son élection et lui avait demandé de passer au dépôt à compter d'août 2012, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1132-1 et L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

; que ce faisant, le licenciement du salarié est dès lors conforme aux exigences légales précitées et ne présente pas un caractère abusif ; qu'il doit en être tiré toutes conséquences, en rejetant les demandes indemnitaires subséquentes du salarié, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article L.1132-1 du code du travail n'interdit pas que le licenciement soit motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour…

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.160

Cour de cassation

; que, pour rejeter la demande de Mme Y..., tout en relevant que les courbes produites indiquant le montant moyen du salaire mensuel fixe de base montrent, pour les années 2000 à 2015, une augmentation de cette part de salaire, notamment à partir de 2008 mais inférieure au montant moyen de salaire mensuel fixe de base d'autres salariés pour les mêmes années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail; 2.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.871

Cour de cassation

; dès lors le licenciement de Madame Anna Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; dans ces conditions, il convient de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à Madame Anna Y..., - de débouter Madame Anna Y... de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE si l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.408

Cour de cassation

; que la RATP répond que la mobilité de tout agent au sein de l'entreprise est fonction de plusieurs critères dont la disponibilité des postes et les qualifications requises pour ces postes, que M. X... a bénéficié d'une première mobilité vers le site de [...] en avril 2010 puis d'une seconde mobilité vers le site de [...] le 5 février 2012 ; qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.568

Cour de cassation

résultait que la rupture du contrat de travail avait été discutée entre les parties ; que ces éléments n'étaient pas de nature à laisser supposer que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée et qu'il présentait, de ce fait, un caractère discriminatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.131

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les décisions afférentes aux tâches demandées n'étaient pas les mêmes pour l'ensemble des salariés, eu égard à la polyvalence qui leur était demandée, et si par conséquent elles étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-17.170

Cour de cassation

employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « le fait pour l'employeur de n'avoir pas appliqué, même à tort, un usage dans l'entreprise, en ne versant pas régulièrement les indemnités de déplacement dues au salarié, n'est pas constitutif d'un acte de harcèlement qui suppose des agissements répétés. ( ) Sur la discrimination syndicale En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

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