Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877
Cour de cassationqu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée pour discrimination raciale ; AUX MOTIFS QUE, Sur les faits de discrimination raciale, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 1nai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.699
Cour de cassationavait fait valoir que les deux seules propositions de postes qui lui avaient été adressées sur une période de plus de 32 mois n'avaient pas été refusées mais qu'elles n'avaient pas abouti ; qu'en se fondant sur un refus implicite d'accepter les deux missions litigieuses pour en déduire que la période d'inactivité du salarié reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'employeur, prestataire de services, est tenu de proposer au salarié titulaire de mandats représentatifs, des missions compatibles avec l'exercice de ses mandats ; que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.251
Cour de cassationZ..., conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259
Cour de cassationl'écart ; Que toutefois, et pas plus qu'en première instance, la salariée ne démontre avoir eu une activité syndicale au sein de l'entreprise, et ce alors qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'élection des représentants du personnel, ni l'existence de faits matériels laissant supposer l'existence d'une discrimination dans les cas visés aux articles L. 1132-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-28.905
Cour de cassationL'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779
Cour de cassationsyndicale, alors qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, de sorte que la cour se devait de rechercher si l'employeur établissait que la privation d'entretien au cours de l'année 2013 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 10), qu'il avait eu un traitement différent de celui de ses collègues dans la mesure où, outre l'absence d'entretien annuel, ses objectifs n'avaient pas été fixés pour les années 2013 et 2014 ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la société justifiait des deux entretiens annuels de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.461
Cour de cassationavait fait l'objet d'une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait sanctionné différemment des salariés grévistes pour les mêmes faits (ordonnance p. 13 avant-dernier et dernier paragraphes) ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination sans relever que M. H... avait été sanctionné parce - qu'il avait exercé normalement son droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429
Cour de cassationne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'en considérant que le licenciement fondé sur l'état addictif du salarié était justifié, quand l'employeur n'avait pris aucune mesure pour assurer la santé mentale et physique de celui-ci dont le licenciement ne pouvait valablement être fondé sur son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L4121-1, L.1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.457
Cour de cassation5°) ALORS QU'est discriminatoire, la stagnation de carrière du salarié en raison de la dégradation de son état de santé ; qu'en excluant la faute de l'employeur après avoir constaté que la carrière de Mme Y... avait stagné depuis 2007 du fait de la dégradation de son état de santé ayant entraîné de nombreux arrêts de travail, ce dont il résultait une discrimination dans son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et, par voie de conséquence, des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 16/03696
Cour d'appelde son action, le point de départ de celle-ci étant la date du dépôt devant le conseil de prud'hommes des conclusions de l'employeur donnant les éléments de comparaison soit le 21 décembre 2015 permettant de répondre à la discrimination syndicale dont la salariée se prétend victime. Sur la discrimination syndicale : Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 janvier 2019, 16/02098
Cour d'appelVu l'appel interjeté par Mme [N] [Z] le 09 mai 2016. Vu les conclusions de Mme [Z] notifiées le 28 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - la recevoir en son appel ; y faire droit ; - dire et juger que Mme [Z] est victime de discrimination, au sens des articles L1132-1 et suivants du code du travail, de la part de son employeur la société Monoprix ; - dire que la discrimination dont elle est victime a entravé et entrave son évolution de carrière et de sa rémunération ; - constater le défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - constater le défaut de reclassement de Mme [Z] depuis sa mise en inaptitude à son poste de chef de département parapharmacie du magasin de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 18-11.760
Cour de cassation-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia Rhône-Alpes Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était nul et condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à Mme Y... les sommes de 45 000 € ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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