Code du travail
Article L. 1131-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1131-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.836
Cour de cassationde fait laissant supposer que Madame Y... aurait été l'objet d'une discrimination individuelle telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, mettant l'entreprise en demeure de justifier l'absence de promotion de l'intéressée à la catégorie III A pendant la période considérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1131-1, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la suppression des entretiens annuels d'évaluation ait eu un caractère préjudiciable pour la salariée concernée, dont il est reconnu qu'elle bénéficiait toujours d'un salaire plus élevé que ceux correspondant à la catégorie III A revendiquée (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.230
Cour de cassations'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; qu'aux termes de l'article L. 1131-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette discrimination, et il incombe à l'employeur de justifier que la situation ou les faits sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915
Cour de cassationSelon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.124
Cour de cassation. Y... ; qu'en conséquence, il convient d'allouer à M. Y... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ; sur la discrimination syndicale (nouvelle demande) ; que M. Y... a modifié sa demande, ayant été débouté en première instance de sa demande en dommages et intérêts pour entrave à ses fonctions de délégué du personnel ; qu'aux termes de l'article L.1131-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser cette discrimination, et il incombe à l'employeur de justifier que la situation ou les faits sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination ; qu'il est avéré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.716
Cour de cassationqu'ayant examiné chacun des faits invoqués par Mme Nathalie Y..., les ayant analysés de façon séparée puis en les combinant, le conseil a estimé que la demanderesse ne parvient pas à établir des faits qui permettent, en droit, de présumer l'existence d'une discrimination au sens des dispositions du Titre III « Discriminations» du code du travail - articles L1131-1 et suivants - dont se serait rendue responsable la SA MA J qu'elle a attraite devant le conseil de céans, ceci alors qu'au surplus la partie défenderesse justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination concernant les griefs qui lui sont reprochés ; qu'ayant ainsi examiné avec la plus grande attention chacun des faits invoqués par Mme Nathalie Y..., les ayant analysés séparément puis en les associant, le conseil a estimé que Mme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.236
Cour de cassationtrouble manifestement illicite qu'il invoque » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait seulement à M. Y... d'établir des faits laissant présumer la discrimination syndicale invoquée, à charge pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, cependant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711
Cour de cassationde clients existant, tandis que la salariée devait créer, par sa prospection, un nouveau portefeuille ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à permettre de conclure que la différence de traitement entre Mme [L] et M. [J] aurait été justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1131-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.368
Cour de cassationdu salaire qui aurait dû être le sien au sein de ce coefficient, compte tenu de ses fonctions et de son ancienneté d'une part, et des salaires effectivement pratiqués par l'employeur pour les salariés classés au même coefficient d'autre part ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1131-1 et L.2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Cour de cassationprofessionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a procédé à la transposition de cette directive au sein du code du travail en y insérant les articles L.122-45 et L.122- 45-3, dispositions désormais contenues aux articles L.1131-1 et suivants de code du travail ; qu'en application de l'article L.1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise en raison de son âge ; que l'article L.1133-1 du même code précise que « l'article L.1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.527
Cour de cassationeuropéenne (directive nº 2008/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du Travail - OIT - (convention nº 111) interdisant toute discrimination notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L.1131-1 et L.1133-1, et du droit positif interne applicables ici, que la différence de traitement invoquée par l'appelant au nom du principe, à la fois supra-national européen et national, de la non-discrimination tenant à l'âge, peut cependant trouver un fondement si cette différence de traitement répond « à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » (article L.1133-1 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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