Code du travail

Article L. 1131-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1131-1

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844

Cour de cassation

de son activité syndicale et, par conséquent, de sa demande de repositionnement au coefficient 190 de la classification conventionnelle des industries métallurgiques ainsi que des dommages et intérêts qui s'ensuivaient. AUX MOTIFS propres QUE Sur la caractérisation d'une atteinte au principe de non discrimination il résulte des dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1132-1 du code du travail que les employeurs de droit privé ne peuvent, d'une façon générale, prendre aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, au détriment de leurs salariés et notamment en matière de rémunération ... de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de leurs activités syndicales, alors que l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.235

Cour de cassation

; que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que des primes exceptionnelles avaient été versées à certains salariés, devait rechercher si les règles déterminant l'octroi de ces avantages avaient été préalablement définies et étaient contrôlables ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.748

Cour de cassation

ce dont il s'évince qu'elle ne les a pas reçues pour les années 2006 et 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée des demandes qu'elle formulait au titre de l'entrave faite à ses fonctions syndicales et de la discrimination liée à son activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1131-1 du Code du travail.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

nul du 17 décembre 1999, les formations qui lui ont été refusées, le fait que sa réintégration ne lui a pas permis de retrouver ses anciennes fonctions, la période ayant précédé sa réintégration, la saisine par I'Udaf de la Gironde du conseil de prud'hommes de Saintes, les nombreuses procédures judiciaires, et trois témoignages qu'elle produit ; l'article L 1131-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison des activités syndicales, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle et l'article L2141-5 interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions dans ces domaines ; les règles de preuve sont fixées…

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.140

Cour de cassation

évaluée après sa réintégration ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces éléments n'étaient pas révélateurs d'un traitement discriminatoire, par prise en considération de son activité syndicale, au-delà même de la comparaison avec d'autres salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1131-1 et L 2141-5 du Code du travail. ALORS EN OUTRE QU'en tout état de cause Madame X...

Nullité du licenciementCassation+9
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas légalement justifié sa décision d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail aux agents du service réservation et à leur chef, Mme Y..., ne pouvait reprocher à la société Euroservices voyages d'avoir commis une discrimination en reprenant les salariés de ce service à l'exclusion de Mme Y... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ qu''il appartient à celui qui prétend que son contrat de travail a été transféré chez un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail de prouver qu'il était affecté à l'activité cédée ; qu'en reprochant à la société Euroservices voyages de ne pas démontrer que le service réservation auquel était affectée Mme Y...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772

Cour de cassation

indiquant que l'arrimage avait été correct, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1, alinéa 2, du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une même faute ne peut être sanctionnée deux fois ; qu'en retenant à titre de motif de licenciement des fautes déjà sanctionnées antérieurement, les 7 avril 1992, 8 décembre 1992 et 20 avril 1993, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-19.505

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, en déduit que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié

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