Code du travail

Article D. 2143-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées70
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2143-4

70 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.417

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-10, L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4 du code du travail, et 19 de l'accord du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), reçue le 24 décembre 2015, l'Union syndicale Solidaires a désigné M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.583

Cour de cassation

de la preuve et ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, estimé que les pièces de l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile : que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2143-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231

Cour de cassation

et M. [F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.119

Cour de cassation

La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-13.306

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société vente-privee.com, de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la Fédération des commerces et services UNSA et du syndicat SECI-UNSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une lettre adressée à "vente-privee.com, [Adresse 5]" et reçue le 2 décembre 2015, la Fédération des commerces et services UNSA a désigné M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

; qu'en conséquence [C] [A] et le syndicat SUD Protection sociale de l'Oise seront déboutés de leurs demandes respectives du chef de discrimination syndicale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la réalité des griefs et l'annulation des sanctions le courrier de SUD Oise Protection du 22 février 2010 ne portait aucune mention quant à une quelconque constitution de section syndicale ; qu'en application de l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation de M. [A] en qualité de représentant de la section syndicale a été portée à la connaissance de la CPAM que le 8 mars 2010 ; que ce n'est qu'à partir de cette date que M. [A] bénéficiait de son mandat de représentant et disposait d'heure de délégation pour distribuer les tracts ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE subsidiairement encore, Pôle emploi avait également fait valoir que l'organisation syndicale SNU TEFI FSU devait établir que la désignation de délégués syndicaux avait été réalisée conformément aux dispositions des articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail (requête, p. 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-22.079

Cour de cassation

par son président, M. B... ; qu'en affirmant que l'UD CTFC avait pu notifier cette désignation au siège de l'établissement du Blanc-Mesnil plutôt qu'au siège social de la société Clinique Gallieni, et l'adresser à la directrice salariée de cet établissement plutôt qu'au chef d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.122

Cour de cassation

en qualité de délégué syndicale de l'établissement Aliance concernait une salariée déjà titulaire avant l'opération de fusion-absorptioin de l'association ALIANCE 1% Logement par l'association CILSO d'un mandat de déléguée syndicale au sein de l'entité absorbée, le Tribunal d'instance qui a néanmoins considéré comme un motif d'annulation de ce mandat le fait que le périmètre de désignation était « flou », a violé les articles L.2143-3, L.2143-7, L.2143-10 et D.2143-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE selon l'article L.2143-10 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; que le maintien du mandat se produit alors par le seul effet de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'

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