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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.583

Date
20/09/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-15.583
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Urbanet a saisi le 26 février 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. Y. en qualité de représentant de section syndicale par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'UGTG) au sein de cette société.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a dit irrecevable la requête de la société Urbanet, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre.
  • Solution: Cassation.
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  • Faits: Attendu que pour dire la requête de l'employeur en contestation de la désignation du salarié irrecevable comme forclose, le tribunal énonce qu'il importe peu que la lettre de désignation ait été envoyée à l'adresse de l'établissement secondaire de Guadeloupe alors que la société a son siège en Martinique dans la mesure où le chef d'entreprise, associé unique, fréquentait régulièrement le bureau secondaire où lui a été envoyée la désignation et que l'employeur n'a pas contesté le rappel de cette désignation faite par le syndicat par lettre du 19 novembre 2015 ainsi que l'inspecteur du travail par lettre du 3 décembre 2015.
  • Portée: Attendu que le jugement qui a statué sur les demandes des parties formulées oralement à l'audience, a, sans inverser la charge de la preuve et ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, estimé que les pièces de l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile: que le moyen n'est pas fondé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a dit irrecevable la requête de la société Urbanet, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre; remet, en conséquence.

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1933 F-D Pourvoi n° U 16-15.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Urbanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Bruno Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Urbanet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Urbanet a saisi le 26 février 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M.

Y... en qualité de représentant de section syndicale par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (l'UGTG) au sein de cette société ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le jugement qui a statué sur les demandes des parties formulées oralement à l'audience, a, sans inverser la charge de la preuve et ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, estimé que les pièces de l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile : que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu que pour dire la requête de l'employeur en contestation de la désignation du salarié irrecevable comme forclose, le tribunal énonce qu'il importe peu que la lettre de désignation ait été envoyée à l'adresse de l'établissement secondaire de Guadeloupe alors que la société a son siège en Martinique dans la mesure où le chef d'entreprise, associé unique, fréquentait régulièrement le bureau secondaire où lui a été envoyée la désignation et que l'employeur n'a pas contesté le rappel de cette désignation faite par le syndicat par lettre du 19 novembre 2015 ainsi que l'inspecteur du travail par lettre du 3 décembre 2015 ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la désignation litigieuse à l'adresse de l'établissement secondaire de Guadeloupe, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a dit irrecevable la requête de la société Urbanet, le jugement rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Urbanet PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces et conclusions écrites qui n'avaient pas été communiquées par la société Urbanet à l'UGTG.

AUX MOTIFS QUE sur la demande relative aux pièces et conclusions produites par la SARL Urbanet, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la SARL Urbanet ne justifie pas avoir communiqué à l'UGTG l'ensemble de ses pièces et conclusions ; que, partant, quand bien même M.

Y... a en revanche bien eu connaissance des pièces et conclusions de la SARL Urbanet, le respect du principe de la contradiction impose d'écarter des débats l'ensemble des pièces et conclusions produites par la demanderesse ; qu'en revanche, la procédure étant orale devant le Tribunal d'Instance l'ensemble des observations orales consignées par le greffier durant l'audience du 15 mars 2015 et qui ont pu être débattues contradictoirement par les parties, seront retenues. 1) ALORS QUE dans les procédures orales, les parties sont présumées, sauf preuve contraire, avoir eu communication des conclusions et pièces ; qu'en l'espèce, l'UGTG était donc présumée avoir eu communication des conclusions et pièces de la société Urbanet sauf à rapporter la preuve contraire ; qu'en retenant que la société Urbanet ne justifiait pas avoir communiqué à l'UGTG l'ensemble de ses pièces et conclusions, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civile ainsi que les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'en application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut être porté aucune atteinte grave et manifeste ou une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge ; que l'absence de communication par le demandeur de ses conclusions et pièces à l'un des défendeurs seulement ne peut ainsi imposer d'écarter des débats l'ensemble des conclusions et pièces du demandeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M.

Y..., l'un des défendeurs, avait bien eu connaissance des pièces et conclusions de la société Urbanet ; qu'en décidant néanmoins que, faute par la société Urbanet d'avoir justifié avoir communiqué à l'UGTG, autre défendeur, l'ensemble de ses pièces et conclusions, le principe de la contradiction imposait d'écarter des débats lesdites pièces et conclusions, le tribunal d'instance, qui a ainsi porté une atteinte grave et manifeste au droit d'accès de la société Urbanet au juge, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation formulée par la société Urbanet de la désignation de M.

Bruno Y... en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat UGTG au sein de cette société.

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours introduit par la SARL Urbanet, l'article L. 2142-l-2 et l'article L. 2143-8 du code du Travail disposent que les contestations relatives à la désignation d'un délégué syndical doivent être portées devant le Tribunal d'Instance dans les 15 jours suivants l'accomplissement des formalités prévues à l'article L.2143-7 du Code du Travail ; que cet article prévoit que le nom du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance de l'employeur dans les conditions fixées par décret ; que l'article D.2143-4 dispose enfin que le nom du représentant de la section syndicale est porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en l'espèce, le syndicat UGTG a envoyé un courrier recommandé à l'adresse de l'établissement secondaire en Guadeloupe de la SARL Urbanet qui a son siège en Martinique ; qu'en premier lieu le Tribunal remarque que le courrier est adressé à M.

A..., en sa qualité de chef d'entreprise ; qu'en outre, le Tribunal remarque également qu'il ressort des extraits K-bis fournis par M.

Y... que M.

A... était, à l'époque de la désignation, l'associé unique et le gérant de la SARL Urbanet ; que la seule obligation de l'organisation syndicale étant de porter à la connaissance de l'employeur la désignation, le fait que le courrier de désignation ait été envoyé à l'adresse de l'établissement secondaire ou en Martinique importe peu dans la mesure où le chef d'entreprise, associé unique, fréquentait régulièrement le bureau secondaire où lui a été envoyé la désignation ; que partant l'adresse de notification de la désignation utilisée par I'UGTG ne peut donc être considérée comme problématique ; que de plus, l'UGTG a rappelé la désignation de M.

Y... par courrier en date du 19 novembre 2015 et l'inspecteur du Travail a fait de même par courrier recommandé en date du 3 décembre 2015 ; que dès lors, même si le Tribunal avait considéré le courrier initial comme étant douteux car ne faisant pas apparaître le cachet de La Poste, le chef d'entreprise, associé gérant de la SARL Urbanet, n'a pas contesté avoir reçu ces deux courriers précités ; que partant l'argument concernant le cachet de La Poste est inopérant ; que, dans ces conditions, il convient de considérer que la SARL Urbanet a été informée de la désignation de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-15.583
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01933
Résumé source

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1933 F-D Pourvoi n° U 16-15.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Urbanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 avril 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;…