Code du travail
Article D. 2143-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article D. 2143-4
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2143-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-19.679
Cour de cassationde 15 jours qui a commencé à courir le 30 janvier ; QU'en application des articles L.2143-8 et L.2142-1-2 du Code du travail, le recours en contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours de la notification de la désignation ; qu'en application des articles L.2142-1-2 et D.2143-4 du Code du travail, la désignation d'un représentant syndical doit être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé ; que s'agissant seulement d'une règle de preuve, il suffit de rapporter la preuve que l'employeur a eu connaissance de la désignation de façon certaine pour que coure le délai de forclusion prévu à l'article L.2143-8 du Code du travail ; QU'en l'espèce, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.281
Cour de cassationparmi les défendeurs à la présente procédure, joignant sans vraiment le dire au contentieux des élections celui de la désignation de M. Paul X... en qualité de délégué syndical, alors même que seuls peuvent contester cette désignation l'employeur, les autres organisations syndicales ou les salariés non syndiqués de l'entreprise ; en matière de désignation des délégués syndicaux, l'article D 2143-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L 2143-7 du même code, dispose que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, l'article L 2143-7 in fine dispose que la même procédure est appliquée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538
Cour de cassation; que cette lettre qui ne faisait aucunement mention de la société POLYURBAINE, comportant plusieurs établissements, et qui ne précisait pas clairement de quel établissement il s'agissait était donc ambigüe sur le périmètre de désignation de monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était régulière en la forme, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-25.755
Cour de cassation; qu'il importait peu qu'une désignation antérieure d'un autre salarié ait été entachée de la même irrégularité mais n'ait fait l'objet d'aucune contestation, que le nom de « CLEAR CHANNEL OUTDOOR FRANCE » ait pu figurer sur un panneau d'affichage ou que le papier à en-tête de la lettre de licenciement de monsieur X... ait porté l'indication de « CLEAR CHANNEL Outdoor » ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143-3, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FLAG a été faite conformément aux statuts de ce syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.854
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que la division de l'entreprise en établissements distincts ne résulte ni du protocole d'accord préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-19.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 2324-24 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu que si l'article D. 2143-4 précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est porté à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité et qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Carrefour hypermarchés a saisi le 4 janvier 2012 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.084
Cour de cassationUne fraude dans la désignation d'un représentant de section syndicale ou d'un délégué syndical a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail au jour où le demandeur à l'annulation a eu connaissance des éléments qu'il invoque au titre du caractère frauduleux de la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.655
Cour de cassationcette désignation, au seul regard de l'adresse de destination de la lettre de désignation et des circonstances de son envoi, quand cette lettre de désignation mentionnait néanmoins que monsieur X... était désigné « en qualité de représentant section syndicale dans votre Entreprise », le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.865
Cour de cassationcharge de Monsieur Dominique X... ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action en annulation : selon l'article L2143-7 du code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; l'article D 2143-4 du même code ajoute que les noms et prénoms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur par courrier recommandé ou par remise contre récépissé ; en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée sur le respect de l'obligation d'information instaurée par ce texte, étant précisé qu'une notification par fax est inopérante dans la mesure où les textes prévoient de manière limitative les modalités de notification ; au surplus, aucune…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950
Cour de cassationne pouvait plus prétendre à l'exercice d'un mandat de délégué syndical dès lors que ce même syndicat avait notifié à la société Peugeot Citroën Automobiles le 22 mai 2006 la révocation de ce mandat pour ce qui le concerne nommément ; qu'il convient de relever que si la notification de la révocation du mandat, comme la notification de la désignation des délégués syndicaux, doit être effectuée selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article D. 2143-4 du code du travail), cette modalité de communication destinée à permettre à l'employeur d'avoir connaissance du statut protecteur du salarié qui bénéficie d'un tel mandat, n'est pas exigée pour sa validité ; que si M. Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628
Cour de cassationen qualité de représentant de la section syndicale CNT « de votre établissement » sans aucunement préciser de quel établissement il s'agissait et sans préciser, en particulier, que cette désignation intervenait au sein de tel établissement de la société POLYURBAINE ; qu'en décidant néanmoins que cette désignation était régulière en la forme, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2141-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause la lettre recommandée avec avis de réception portant à la connaissance de l'employeur le nom du représentant de la section syndicale doit permettre d'identifier l'auteur de cette désignation ; qu'en l'espèce, la lettre de désignation litigieuse ne comportait pas la qualité de son signataire, madame Yiza Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.189
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que lorsque cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception le délai de contestation prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail part le lendemain du jour de la signature de cet avis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USDT 33 FO UNCP a désigné par une lettre du 19 juillet 2011 M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 2143-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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