Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassation, outre 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée : La société FREMANTLE MEDIA France s'oppose à cette requalification en faisant valoir que l'office du juge se limiterait à vérifier que l'entreprise appartient bien à l'un des secteurs d'activité visés par l'article D 1242-1 du Code du travail et qu'il existe dans ce secteur et pour l'emploi concerné un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164
Cour de cassationdéterminée », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'il résultait de ces constatations que les contrats à durée déterminée avaient été conclus dans le secteur d'activité de la restauration où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassation491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Cour de cassationl'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589
Cour de cassation, que compte tenu des usages et pratiques de la profession, aucun terme précis ne pouvait être fixé pour la relation de travail unissant les parties, qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D. 1242-1 paragraphe 8° du même code, que le contrat de travail de journaliste « pigiste » du 15 février 2005 indique expressément qu'il est exclusivement conclu pour la collaboration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476
Cour de cassationDans les secteurs d'activité définis par décret dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. En particulier, le recours au contrat à durée déterminée d'usage, autorisé par l'article D.1242-1 6° du code du travail dans le domaine de l'audiovisuel, est limité par le principe général posé par l'article L.1242-1 du code du travail, en ce sens qu'il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547
Cour de cassationElle a fait parvenir, le 25 septembre 2012, au greffe de la cour, une note en délibéré accompagnée de cinq pièces. Elle affirme, au soutien, que le centre dans lequel travaillait Mme X... connaissait une fixité dans les périodes de fermeture, qui donne à l'activité de l'association son caractère saisonnier, et que la nature temporaire de l'emploi de Mme X... a justifié son embauche en contrat à durée déterminée conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, puisque sa présence n'était justifiée que lorsque le centre était ouvert, ce qui ne recouvre que sept à huit mois dans l'année, et était complet ou quasi-complet ce qui n'est pas le cas de toutes les périodes d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382
Cour de cassationqu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141
Cour de cassation, conclus pour la même période que les contrats litigieux, étaient passés pour une année entière renouvelable, ce qui excluait toute pérennité de l'activité d'enquêtes liée à l'exécution de ces contrats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.