Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées247
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

247 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

, outre 1.200 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée : La société FREMANTLE MEDIA France s'oppose à cette requalification en faisant valoir que l'office du juge se limiterait à vérifier que l'entreprise appartient bien à l'un des secteurs d'activité visés par l'article D 1242-1 du Code du travail et qu'il existe dans ce secteur et pour l'emploi concerné un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

déterminée », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'il résultait de ces constatations que les contrats à durée déterminée avaient été conclus dans le secteur d'activité de la restauration où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée et a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3° et D.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-23.712

Cour de cassation

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

l'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589

Cour de cassation

, que compte tenu des usages et pratiques de la profession, aucun terme précis ne pouvait être fixé pour la relation de travail unissant les parties, qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D. 1242-1 paragraphe 8° du même code, que le contrat de travail de journaliste « pigiste » du 15 février 2005 indique expressément qu'il est exclusivement conclu pour la collaboration de M. X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

Dans les secteurs d'activité définis par décret dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. En particulier, le recours au contrat à durée déterminée d'usage, autorisé par l'article D.1242-1 6° du code du travail dans le domaine de l'audiovisuel, est limité par le principe général posé par l'article L.1242-1 du code du travail, en ce sens qu'il ne doit pas permettre de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, Monsieur X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de les condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

Elle a fait parvenir, le 25 septembre 2012, au greffe de la cour, une note en délibéré accompagnée de cinq pièces. Elle affirme, au soutien, que le centre dans lequel travaillait Mme X... connaissait une fixité dans les périodes de fermeture, qui donne à l'activité de l'association son caractère saisonnier, et que la nature temporaire de l'emploi de Mme X... a justifié son embauche en contrat à durée déterminée conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, puisque sa présence n'était justifiée que lorsque le centre était ouvert, ce qui ne recouvre que sept à huit mois dans l'année, et était complet ou quasi-complet ce qui n'est pas le cas de toutes les périodes d'ouverture.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382

Cour de cassation

qu'il a exercée pendant au moins huit ans en qualité de journaliste pour la réalisation d'émissions sportives diffusées régulièrement par la société RFO aux droits de laquelle vient la société France télévisions Guadeloupe 1ère, ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

, conclus pour la même période que les contrats litigieux, étaient passés pour une année entière renouvelable, ce qui excluait toute pérennité de l'activité d'enquêtes liée à l'exécution de ces contrats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

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