Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées247
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

247 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790

Cour de cassation

de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification, 63 698 € brut à titre de rappels de salaire, 6 369 € au titre des congés payés afférents, et 16 491 € à titre de rappel de primes de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE, « même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2-3° et D.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

que suite aux préconisations formulées par les URSSAF et "compte tenu des exigences légales en vigueur", toute prestation de formation donnerait lieu, à partir du 1er janvier 2010, à l'établissement d'un contrat préalable. Tous les CDD versés aux débats portent la mention qu'il s'agit de contrats d'"usage" et visent les dispositions des articles L. 1242- 2 et D. 1242-1 du code du travail. Il est constant qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, l'enseignement constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi. M. F...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395

Cour de cassation

utilisateurs, pour une durée minimale d'une heure, jusqu'à la fin de la tâche ; que Mme A... reconnaît que l'association intermédiaire action-emploi est régie par les articles L 5132-7 et suivants du code du travail, son activité concernant l'insertion professionnelle par l'embauche des personnes sans emploi ; que par l'application combinée des articles D 1242-1 et R 1242-2 du code du travail, son secteur d'activité autorise l'association intermédiaire action-emploi à conclure des contrats à durée déterminée pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'après avoir exactement rappelé ces dispositions légales, non contestées par les parties, les…

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848

Cour de cassation

Fieldwork RI ; qu'ainsi, M. E... Y... a saisi le Conseil de céans pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; qu'il appartient donc au Conseil de déterminer si les relations contractuelles entre M. E... Y... et la S.A.S. Fieldwork RI relevaient bien des contrats à durée déterminée d'usage tels que prévus aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail, et, dans le cas contraire, si M. E... Y... aurait dû être repris par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du Code du Travail (8°) que les activités d'enquête et de sondage (secteur d'activité des S.A.S.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU' à supposer même que la cour ait considéré que les contrats à durée déterminée litigieux soient des contrats à durée déterminée d'usage, l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 1242-1 ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur d'activité correspond à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si le secteur d'activité de la société Innovatron, dans laquelle était appliquée la convention collective Syntec, permettait le recours au contrat d'usage d'intermittent du spectacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il s'ensuit que seuls les emplois…

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

; Monsieur [C] soutient que la société PHONE CITY n'a pas respecté les prescriptions légales applicables au formalisme des contrats à durée déterminée (notamment quant à la remise d'un contrat écrit) et fait valoir que tant l'activité de la société, que la fonction de chef d'équipe qu'il exerçait, démontre l'absence de la nature temporaire de l'emploi qu'il occupait. La société PHONE CITY précise qu'elle appartient à un secteur d'activité visé par l'article D.1242-1 du code du travail, dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, et que l'ensemble des instituts de sondage et des sociétés d'enquêtes ont légitimement recouru depuis plus de vingt ans aux contrats à durée déterminée d'usage.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

d'indemnité de licenciement et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 1242-2 3°, L. 1244-1 et D.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

à temps complet lui est garantie, à la faveur de l'aide de l'Etat et des entreprises de spectacles et de l'audiovisuel - le paiement au cachet se trouve en outre plus avantageux qu'un paiement à l'heure, le cachet intégrant les temps de préparation du spectacle ; que la société FRANCE TELEVISIONS invoque les dispositions des articles L. 1242-2,3°, et D.

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