Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.790
Cour de cassationde 10 000 € à titre d'indemnité de requalification, 63 698 € brut à titre de rappels de salaire, 6 369 € au titre des congés payés afférents, et 16 491 € à titre de rappel de primes de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE, « même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2-3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642
Cour de cassationque suite aux préconisations formulées par les URSSAF et "compte tenu des exigences légales en vigueur", toute prestation de formation donnerait lieu, à partir du 1er janvier 2010, à l'établissement d'un contrat préalable. Tous les CDD versés aux débats portent la mention qu'il s'agit de contrats d'"usage" et visent les dispositions des articles L. 1242- 2 et D. 1242-1 du code du travail. Il est constant qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, l'enseignement constitue l'un des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi. M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742
Cour de cassationconventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395
Cour de cassationutilisateurs, pour une durée minimale d'une heure, jusqu'à la fin de la tâche ; que Mme A... reconnaît que l'association intermédiaire action-emploi est régie par les articles L 5132-7 et suivants du code du travail, son activité concernant l'insertion professionnelle par l'embauche des personnes sans emploi ; que par l'application combinée des articles D 1242-1 et R 1242-2 du code du travail, son secteur d'activité autorise l'association intermédiaire action-emploi à conclure des contrats à durée déterminée pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'après avoir exactement rappelé ces dispositions légales, non contestées par les parties, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848
Cour de cassationFieldwork RI ; qu'ainsi, M. E... Y... a saisi le Conseil de céans pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; qu'il appartient donc au Conseil de déterminer si les relations contractuelles entre M. E... Y... et la S.A.S. Fieldwork RI relevaient bien des contrats à durée déterminée d'usage tels que prévus aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail, et, dans le cas contraire, si M. E... Y... aurait dû être repris par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du Code du Travail (8°) que les activités d'enquête et de sondage (secteur d'activité des S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU' à supposer même que la cour ait considéré que les contrats à durée déterminée litigieux soient des contrats à durée déterminée d'usage, l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 1242-1 ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur d'activité correspond à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si le secteur d'activité de la société Innovatron, dans laquelle était appliquée la convention collective Syntec, permettait le recours au contrat d'usage d'intermittent du spectacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076
Cour de cassation, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2.200 € à titre d'indemnité de requalification, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L.1242-2 3°, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que dans le secteur de l'enseignement, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats successifs peuvent, en ce cas être conclus avec le même salarié ; qu'il s'ensuit que seuls les emplois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.813
Cour de cassationLudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'API, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Cour de cassation; Monsieur [C] soutient que la société PHONE CITY n'a pas respecté les prescriptions légales applicables au formalisme des contrats à durée déterminée (notamment quant à la remise d'un contrat écrit) et fait valoir que tant l'activité de la société, que la fonction de chef d'équipe qu'il exerçait, démontre l'absence de la nature temporaire de l'emploi qu'il occupait. La société PHONE CITY précise qu'elle appartient à un secteur d'activité visé par l'article D.1242-1 du code du travail, dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, et que l'ensemble des instituts de sondage et des sociétés d'enquêtes ont légitimement recouru depuis plus de vingt ans aux contrats à durée déterminée d'usage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077
Cour de cassationd'indemnité de licenciement et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification des contrats : il est constant que la société EFESUP TOURS exerce une activité d'enseignement ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 1242-2 3°, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassationà temps complet lui est garantie, à la faveur de l'aide de l'Etat et des entreprises de spectacles et de l'audiovisuel - le paiement au cachet se trouve en outre plus avantageux qu'un paiement à l'heure, le cachet intégrant les temps de préparation du spectacle ; que la société FRANCE TELEVISIONS invoque les dispositions des articles L. 1242-2,3°, et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.