Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées247
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

247 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580

Cour de cassation

en qualité d'administrateur, a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2015, avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Mme E..., en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et D.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

; qu'il soutient, en second lieu, que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers faute d'établissement d'un contrat écrit pour chacune de ses interventions, comme exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, même dans l'un des secteurs où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée définis à l'article D.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

exécution et de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-14.141

Cour de cassation

; qu'elle ne peut donc prétendre aux indemnités de rupture qu'elle revendique (arrêt attaqué, pp. 3 – 4), ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si certains emplois relevant des catégories définies aux articles L. 1242-3° et D.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail qu'il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée dits d'usage dans le secteur des spectacles, que le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats par l'employeur que l'emploi de régisseur occupé par M.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

, et au surplus entraîneur à compter d'août 2011, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

Qu'en application de ces textes et de cette jurisprudence découlant de ladite directive européenne, lorsqu'il est saisi d'une demande de «qualification sur ce dernier fondement, le juge est tenu de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de l'usage devant être vérifié au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu et en outre, si ledit recours est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Attendu que M. H...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

; Monsieur [J] soutient que la société PHONE CITY n'a pas respecté les prescriptions légales applicables au formalisme des contrats à durée déterminée et fait valoir que tant l'activité de la société, que la fonction de chef d'équipe qu'il exerçait, démontre l'absence de la nature temporaire de l'emploi qu'il occupait. La société PHONE CITY précise qu'elle appartient à un secteur d'activité visé par l'article D.1242-1 du code du travail, dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, et que l'ensemble des instituts de sondage et des sociétés d'enquêtes ont légitimement recouru depuis plus de vingt ans aux contrats à durée déterminée d'usage.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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