Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580
Cour de cassationen qualité d'administrateur, a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2015, avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Mme E..., en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245
Cour de cassation; qu'il soutient, en second lieu, que les contrats à durée déterminée étaient irréguliers faute d'établissement d'un contrat écrit pour chacune de ses interventions, comme exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, même dans l'un des secteurs où il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée définis à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790
Cour de cassationexécution et de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-14.141
Cour de cassation; qu'elle ne peut donc prétendre aux indemnités de rupture qu'elle revendique (arrêt attaqué, pp. 3 – 4), ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si certains emplois relevant des catégories définies aux articles L. 1242-3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.028
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471
Cour de cassation'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des articles L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail qu'il est permis de recourir aux contrats à durée déterminée dits d'usage dans le secteur des spectacles, que le juge doit, en cas de litige, vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats par l'employeur que l'emploi de régisseur occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038
Cour de cassation, et au surplus entraîneur à compter d'août 2011, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905
Cour de cassationQu'en application de ces textes et de cette jurisprudence découlant de ladite directive européenne, lorsqu'il est saisi d'une demande de «qualification sur ce dernier fondement, le juge est tenu de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de l'usage devant être vérifié au niveau du secteur d'activité défini par l'article D.1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu et en outre, si ledit recours est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Attendu que M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764
Cour de cassationlors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869
Cour de cassation, condamné la société Siderba à verser à monsieur [L] la somme de 7000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « un contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, par principe, un contrat à durée indéterminée, à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883
Cour de cassation; Monsieur [J] soutient que la société PHONE CITY n'a pas respecté les prescriptions légales applicables au formalisme des contrats à durée déterminée et fait valoir que tant l'activité de la société, que la fonction de chef d'équipe qu'il exerçait, démontre l'absence de la nature temporaire de l'emploi qu'il occupait. La société PHONE CITY précise qu'elle appartient à un secteur d'activité visé par l'article D.1242-1 du code du travail, dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, et que l'ensemble des instituts de sondage et des sociétés d'enquêtes ont légitimement recouru depuis plus de vingt ans aux contrats à durée déterminée d'usage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287
Cour de cassation; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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