Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771
Cour de cassationdépendait, chaque année, du désir des adhérents et du nombre d'élèves inscrits ; qu'il s'agissait donc d'un emploi par nature temporaire et non permanent ; qu'en estimant que le renouvellement constant de contrats à durée déterminée avait conféré à l'emploi occupé par Mlle X... un caractère permanent tout en admettant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2, la cour d'appel a violé ces textes, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.883
Cour de cassationfin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.437
Cour de cassationqu'il s'agissait de plusieurs contrats saisonniers, ce que confirmaient les attestations produites et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que l'activité de la société ne relevait pas de l'un des secteurs visés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.438
Cour de cassationqu'il s'agissait de plusieurs contrats saisonniers, ce que confirmaient les attestations produites et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que l'activité de la société ne relevait pas de l'un des secteurs visés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525
Cour de cassationindéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, de l'interprétation qu'en a été donnée tant par les circulaires ministérielles que par la jurisprudence ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1, 3e, L. 122-3-10 alinéa 2, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.913
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour qualifier le contrat de travail litigieux de contrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-41.887
Cour de cassationL'activité de mannequin, qui consiste à présenter au public des articles de mode, ne peut se rattacher à aucun des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.513
Cour de cassationnon précaire, impliquait nécessairement que le contrat était à durée déterminée, et subsidiairement, la légitimité de sa rupture, et que la cour d'appel, en ne tirant pas de cette constatation les conséquences qu'elle comportait juridiquement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-1 ancien, L. 122-14-4, alinéa 1er et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationL. 122-1-1-3 du Code du travail que les parties peuvent recourir à la formule du contrat à durée déterminée à terme incertain pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.522
Cour de cassation122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.523
Cour de cassation122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.506
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de son salarié était à durée indéterminée et que la rupture lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui reconnaît qu'il résulte des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les contrats de travail répétés à durée déterminée peuvent être conclus, ne pouvait déduire de la seule répétition des contrats liant la société et M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.