Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées299
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

299 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41.771

Cour de cassation

dépendait, chaque année, du désir des adhérents et du nombre d'élèves inscrits ; qu'il s'agissait donc d'un emploi par nature temporaire et non permanent ; qu'en estimant que le renouvellement constant de contrats à durée déterminée avait conféré à l'emploi occupé par Mlle X... un caractère permanent tout en admettant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1 3 et D. 121-2, la cour d'appel a violé ces textes, ainsi que l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.883

Cour de cassation

fin du contrat, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait expressément que les conditions légales essentielles à la validité du contrat à durée déterminée, à savoir la durée limite et la rupture uniquement pour faute grave, étaient réunies, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-1 et suivants, L. 122-3-8, D. 121-1 et D.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.437

Cour de cassation

qu'il s'agissait de plusieurs contrats saisonniers, ce que confirmaient les attestations produites et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que l'activité de la société ne relevait pas de l'un des secteurs visés à l'article D.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.438

Cour de cassation

qu'il s'agissait de plusieurs contrats saisonniers, ce que confirmaient les attestations produites et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que l'activité de la société ne relevait pas de l'un des secteurs visés à l'article D.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, de l'interprétation qu'en a été donnée tant par les circulaires ministérielles que par la jurisprudence ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1-1, 3e, L. 122-3-10 alinéa 2, et D.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.913

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour qualifier le contrat de travail litigieux de contrat à durée déterminée, à affirmer que l'emploi en cause relevait d'un secteur d'activité mentionné dans l'article D. 121-2 du Code du travail, sans constater qu'il était d'usage constant, pour un tel emploi, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-8 et D.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.513

Cour de cassation

non précaire, impliquait nécessairement que le contrat était à durée déterminée, et subsidiairement, la légitimité de sa rupture, et que la cour d'appel, en ne tirant pas de cette constatation les conséquences qu'elle comportait juridiquement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-1 ancien, L. 122-14-4, alinéa 1er et D.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840

Cour de cassation

L. 122-1-1-3 du Code du travail que les parties peuvent recourir à la formule du contrat à durée déterminée à terme incertain pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'aux termes de l'article D.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.522

Cour de cassation

122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.523

Cour de cassation

122-3 du Code du travail prévoit explicitement que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut il est conclu pour une durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-42.506

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de son salarié était à durée indéterminée et que la rupture lui était imputable, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel, qui reconnaît qu'il résulte des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les contrats de travail répétés à durée déterminée peuvent être conclus, ne pouvait déduire de la seule répétition des contrats liant la société et M. X...

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