Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées299
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

299 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.148

Cour de cassation

article L. 122-3-2 du Code du travail, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de son emploi ; qu'en effet, le salarié exercait ses fonctions de formateur au centre de préparation à la vie professionnelle et avait donc une fonction d'enseignant entrant dans les activités énumérées dans les dispositions de l'article D. 121-2 du Code du travail prévoyant les secteurs d'activités dans lesquels peuvent être conclus de tels contrats ; que l'article L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-45.398

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat, alors, selon le moyen, que, de première part, elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la société Storissimo était liée par le contrat de travail signé par la société Bowisaje, alors que, de deuxième part, l'activité de prêt à porter n'entrait pas dans les secteurs d'activité visés aux articles L. 122-1-1 (3 ) et D.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.160

Cour de cassation

122-3-9 du Code du travail alors applicable (article L. 122-3-8) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié sollicitait le bénéfice des dispositions légales applicables aux contrats à durée déterminée ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article D.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.841

Cour de cassation

d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'application de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées du 18 janvier 1984, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la lecture des articles L. 122-1 à L. 122-3-1, tels qu'issus de l'ordonnance du 5 février 1982 et D.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.134

Cour de cassation

; et alors d'autre part, que la succession de contrats à durée déterminée n'impliquant pas en soi l'existence d'un poste permanent, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le caractère permanent du poste sans relever qu'il a été maintenu au profit d'un tiers, qu'ainsi, l'arrêt attaqué procède d'une dénaturation de la convention collective, d'un défaut de motifs et d'une violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1 nouveau, D. 121-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure ciivle : Mais attendu que l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462

Cour de cassation

; que l'employeur a rompu les relations contractuelles à la rentrée de septembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cours Magellan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et à lui remettre un contrat de travail allant du 28 septembre 1981 au 30 septembre 1987, alors, selon le moyen, que les dispositions combinées des articles L. 122-1-1, 38, L. 122-3-10 et D.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.168

Cour de cassation

et, enfin, de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 122-32 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 (reprises pour l'essentiel aux termes de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 par l'article 122-1-1) et celles de l'article D.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.328

Cour de cassation

, et qu'en tous cas, M. Z... n'établit pas que dans ce secteur d'activité, c'est l'usage contraire qui serait suivi ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si un contrat à duré déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activité prévus par l'article D.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-40.894

Cour de cassation

lui a été attribué par l'Administration, mais à partir de l'activité qu'elle exerce effectivement ; qu'en déterminant le secteur d'activité auquel appartient la société Siderba Europe au moyen de son code APE, sans rechercher quelle activité cette société exerce effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué au salarié les indemnités de préavis et de rupture abusive, après avoir constaté que la cause de licenciement n'était pas réelle, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Siderba Europe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.437

Cour de cassation

d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture alors, selon le moyen, que le second contrat de travail, qui avait une durée déterminée, avait été conclu dans le secteur de l'enseignement qui est l'un des secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée en application des article L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés en refusant la qualification de contrat à durée déterminée à ce contrat de travail ; et alors, que la cour d'appel s'est contredite en indiquant que le contrat ne contenait aucune disposition relative à la durée du préavis en cas de résiliation unilatérale mais que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.926

Cour de cassation

; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société TF1, qui est préalable : Attendu que la société TF1 reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses indemnités à raison de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, les emplois pouvant faire l'objet de contrat à durée déterminée en application des articles L. 122-1-1-3° et D.

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