Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées299
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

299 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.433

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié est engagé pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire un enseignement dans des disciplines enseignées de façon permanente dans l'établissement, ce qui ne permet pas de conférer à cet emploi un caractère temporaire en dépit de l'incertitude du nombre d'élèves d'une année sur l'autre, décide à bon droit que ce salarié se trouve lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.006

Cour de cassation

L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en même temps que l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que la société, d'une part, n'a jamais soutenu devant les juges du fond, que le contrat de travail n'était pas soumis à la loi française, d'autre part avait, dans ses conclusions, invoqué les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail pour tenter de faire admettre que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée ; Que, dès lors, le moyen, qui tend à faire juger que la rupture du contrat de travail n'était pas régie par les dispositions de l'article L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.961

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée et à faire condamner leur employeur au paiement d'une indemnité, en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de ces demandes, la cour d'appel énonce que l'association exerçait une activité d'animation culturelle qui est l'un des secteurs énumérés par l'article D.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352

Cour de cassation

121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D. 121-2 du Code du travail alors applicable, a pu décider que le contrat était à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139

Cour de cassation

121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'activité de discothèque ne ressort pas du secteur des spectacles et qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail par fausse application ; 3 i1574 Mais attendu d'une part, qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que le caractère déterminé du contrat avait été maintenu ; Attendu d'autre part que les dispositions des articles L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864

Cour de cassation

occasionnelle en vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de 1979 à 1985, M. B...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.428

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate qu'un salarié, employé en qualité d'animateur par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet ", a travaillé pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, peut décider que celui-ci occupait un emploi permanent, alors même qu'il exerçait ses fonctions dans le secteur d'activité de l'audio-visuel.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420

Cour de cassation

121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été, dans le cadre d'une exploitation forestière, relevant des secteurs d'activité prévus par l'article D.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.080

Cour de cassation

122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D. 121-2 du Code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, et que parmi ceux-ci figure celui des spectacles ; que M.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-43.851

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions motivées de l'employeur, selon lesquelles le salarié ne contestait pas qu'il était soumis à l'association par un contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat et les avenants disposaient que M. X... était engagé pour des formations spécifiques dans le secteur de l'enseignement visé par l'article D.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-44.018

Cour de cassation

a été embauché le 3 janvier 1978 par la société Compagnie générale de géophysique en qualité d'ouvrier spécialisé et a été licencié le 28 août 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la relation de travail existant entre les parties, de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article D 121-2 du code du travail ; qu'en effet, ce texte donne une liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus et que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait partie de cette liste, mais seulement pour les chantiers à l'étranger, alors que M. X...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.630

Cour de cassation

nature temporaire de l'emploi, ce qui excluait, par application de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, le versement d'une indemnité de fin de contrat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective et a violé les articles L.122-3, L. 122-3-5, L. 122-3-11 et D.

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