Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 24
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.433
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'un salarié est engagé pour assurer pendant toute la durée de l'année scolaire un enseignement dans des disciplines enseignées de façon permanente dans l'établissement, ce qui ne permet pas de conférer à cet emploi un caractère temporaire en dépit de l'incertitude du nombre d'élèves d'une année sur l'autre, décide à bon droit que ce salarié se trouve lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.006
Cour de cassationL. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en même temps que l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que la société, d'une part, n'a jamais soutenu devant les juges du fond, que le contrat de travail n'était pas soumis à la loi française, d'autre part avait, dans ses conclusions, invoqué les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail pour tenter de faire admettre que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée ; Que, dès lors, le moyen, qui tend à faire juger que la rupture du contrat de travail n'était pas régie par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.961
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée et à faire condamner leur employeur au paiement d'une indemnité, en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de ces demandes, la cour d'appel énonce que l'association exerçait une activité d'animation culturelle qui est l'un des secteurs énumérés par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.352
Cour de cassation121-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat avait pour objet l'affectation du salarié à l'Institut algérien du pétrole à X... Messaoud en qualité d'instructeur électricien pour le temps de la mission avec une durée minimale de deux mois, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat répondait aux exigences des articles L. 122-3, 2° et alinéa 3, et D. 121-2 du Code du travail alors applicable, a pu décider que le contrat était à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-43.139
Cour de cassation121-1 et suivants du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'activité de discothèque ne ressort pas du secteur des spectacles et qu'en vertu de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment de l'article L. 122-3 est réputée à durée indéterminée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail par fausse application ; 3 i1574 Mais attendu d'une part, qu'interprétant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que le caractère déterminé du contrat avait été maintenu ; Attendu d'autre part que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864
Cour de cassationoccasionnelle en vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de 1979 à 1985, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.428
Cour de cassationUne cour d'appel, qui constate qu'un salarié, employé en qualité d'animateur par divers contrats successifs à durée déterminée sous forme de " lettres d'engagement-cachet ", a travaillé pendant plus de 5 ans sans autre interruption que celle des congés légaux annuels, peut décider que celui-ci occupait un emploi permanent, alors même qu'il exerçait ses fonctions dans le secteur d'activité de l'audio-visuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420
Cour de cassation121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D. 121-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été, dans le cadre d'une exploitation forestière, relevant des secteurs d'activité prévus par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.080
Cour de cassation122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D. 121-2 du Code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée, et que parmi ceux-ci figure celui des spectacles ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-43.851
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions motivées de l'employeur, selon lesquelles le salarié ne contestait pas qu'il était soumis à l'association par un contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat et les avenants disposaient que M. X... était engagé pour des formations spécifiques dans le secteur de l'enseignement visé par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-44.018
Cour de cassationa été embauché le 3 janvier 1978 par la société Compagnie générale de géophysique en qualité d'ouvrier spécialisé et a été licencié le 28 août 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la relation de travail existant entre les parties, de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article D 121-2 du code du travail ; qu'en effet, ce texte donne une liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus et que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait partie de cette liste, mais seulement pour les chantiers à l'étranger, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.630
Cour de cassationnature temporaire de l'emploi, ce qui excluait, par application de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, le versement d'une indemnité de fin de contrat ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective et a violé les articles L.122-3, L. 122-3-5, L. 122-3-11 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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