Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.018
Arrêt du 2 juillet 1991Pourvoi n° 88-44.018
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ali, demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Compagnie générale de géophysique, ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie générale de géophysique, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris 17 mai 1988) que M. X... a été embauché le 3 janvier 1978 par la société Compagnie générale de géophysique en qualité d'ouvrier spécialisé et a été licencié le 28 août 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié la relation de travail existant entre les parties, de contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article D 121-2 du code du travail ; qu'en effet, ce texte donne une liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus et que le secteur du bâtiment et des travaux publics fait partie de cette liste, mais seulement pour les chantiers à l'étranger, alors que M. X... a toujours été employé pour des chantiers français ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Compagnie générale de géophysique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372185cd580146773f4768
