Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.920
Cour de cassationLorsqu'un salarié a participé pendant 3 ans à toutes les séquences d'une émission télévisée qui ne comportait pas de terme, les juges du fond ont pu en déduire, alors même qu'il s'agissait d'une activité artistique, que celui-ci était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.555
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que l'âge d'un salarié, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel de son licenciement, refuse à bon droit de reconnaître à ce licenciement un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.437
Cour de cassation122-3-2 du Code du travail ne prévoit la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée que pour les emplois pour lesquels il est d'usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois ; qu'en qualifiant de régulier le contrat à durée déterminée ayant lié les parties au seul motif que la société Del Sol est une entreprise de déménagement visée par l'article D. 121-2 du Code du travail, après avoir expressément relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.830
Cour de cassationautre part, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés, et qu'enfin, la nature des activités de M. X... n'autorisait pas une succession de contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4, L. 143-14, L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, ont constaté que le salarié n'avait, en ce qui concerne les périodes litigieuses, été employé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040
Cour de cassation122-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu... " pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces contrats", que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.922
Cour de cassationsuccessifs ; Mais attendu que, pour décider que Mme Y... n'avait pas été licenciée par son employeur et pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait été engagée par un centre de vacances et de loisirs en vertu de contrats de travail à durée déterminée établi conformément aux dispositions des articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail lesquels prévoient pour les centres de loisirs et de Vacances, la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646
Cour de cassation; que le pourvoi, en tant que formé par cette société, est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société EMI : Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat de travail était à durée indéterminée et d'avoir en conséquence alloué au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647
Cour de cassation; que le pourvoi, en tant que formé par cette société, est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société EMI : Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat de travail était à durée indéterminée et d'avoir en conséquence alloué au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793
Cour de cassation143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.332
Cour de cassationune liste très limitative des cas où il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, qu'il s'agit notamment des emplois pour lesquels "il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois" et que si l'article D.121-2 du même code auquel renvoie l'article L.122-3 cite parmi ces activités l'action culturelle, la cour d'appel s'est basée uniquement sur le code A.P.E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.292
Cour de cassationSur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'Association radio Cannes festivals radiodiffusion à payer à M. X..., engagé le 1er janvier 1983 pour un an en qualité de journaliste stagiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué a énoncé que le contrat de l'intéressé n'était pas à durée déterminée, d'une part n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, d'autre part ne comportant pas de terme précis ni la date avant laquelle le salarié devait demander à son employeur si ce dernier envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles, mais était réputé à durée indéterminée ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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