Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées299
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

299 décisions
291

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.437

Cour de cassation

122-3-2 du Code du travail ne prévoit la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée que pour les emplois pour lesquels il est d'usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois ; qu'en qualifiant de régulier le contrat à durée déterminée ayant lié les parties au seul motif que la société Del Sol est une entreprise de déménagement visée par l'article D. 121-2 du Code du travail, après avoir expressément relevé que M. Z...

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.830

Cour de cassation

autre part, le salarié est toujours en droit de réclamer, dans la limite de la prescription quinquennale, le paiement des salaires qui ne lui ont pas été réglés, et qu'enfin, la nature des activités de M. X... n'autorisait pas une succession de contrats à durée déterminée ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4, L. 143-14, L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, ont constaté que le salarié n'avait, en ce qui concerne les périodes litigieuses, été employé par M. X...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040

Cour de cassation

122-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu... " pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces contrats", que l'article D.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.922

Cour de cassation

successifs ; Mais attendu que, pour décider que Mme Y... n'avait pas été licenciée par son employeur et pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait été engagée par un centre de vacances et de loisirs en vertu de contrats de travail à durée déterminée établi conformément aux dispositions des articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail lesquels prévoient pour les centres de loisirs et de Vacances, la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.646

Cour de cassation

; que le pourvoi, en tant que formé par cette société, est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société EMI : Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat de travail était à durée indéterminée et d'avoir en conséquence alloué au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'article D.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-41.647

Cour de cassation

; que le pourvoi, en tant que formé par cette société, est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société EMI : Attendu que la société EMI fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'un contrat de travail était à durée indéterminée et d'avoir en conséquence alloué au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'article D.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.332

Cour de cassation

une liste très limitative des cas où il est possible de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, qu'il s'agit notamment des emplois pour lesquels "il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois" et que si l'article D.121-2 du même code auquel renvoie l'article L.122-3 cite parmi ces activités l'action culturelle, la cour d'appel s'est basée uniquement sur le code A.P.E.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.292

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'Association radio Cannes festivals radiodiffusion à payer à M. X..., engagé le 1er janvier 1983 pour un an en qualité de journaliste stagiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué a énoncé que le contrat de l'intéressé n'était pas à durée déterminée, d'une part n'étant pas conforme aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail, d'autre part ne comportant pas de terme précis ni la date avant laquelle le salarié devait demander à son employeur si ce dernier envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles, mais était réputé à durée indéterminée ;

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