Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42.515
Cour de cassationC..., et de celles de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales "AFAN", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-42.515, P 92-42.516, Q 92-42.517, R 92-42.518 et S 92-42.519; Sur le moyen unique commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1-1,L. 122-3-13 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767
Cour de cassationQuand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787
Cour de cassationloi, la cour d'appel a constaté que les trois derniers des contrats conclus respectivement avec les deux salariés concernés, distincts des contrats précédents, étaient intervenus postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de ladite loi; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.122-1-1 3 et D.121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'action culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103
Cour de cassationéconomique du licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que c'est à juste titre eu égard aux pièces du dossier et à la jurisprudence régissant la matière des contrats à durée déterminée, ainsi qu'en application des dispositions des articles L. 121-2 et suivants du Code du travail notamment, de l'article D. 121-2 du même Code, que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail dont s'agit, requalification qui s'imposait à eux dans la mesure où la situation réelle de M. X... ne correspondait pas à l'une des situations visées par la loi pour que puisse être conclu un contrat à durée déterminée et dans la mesure où le contrat avait une durée bien supérieure à 18 mois, que c'est à tort que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.816
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que les deux derniers contrats ayant lié les parties signés au mois de juin 1989 constituaient les uniques renouvellements des contrats du 1er août 1988 et devaient, en conséquence, être considérés comme des contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1-2, L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, D. 121-2 du Code du travail, 1271 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, depuis 1953, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.342
Cour de cassationX..., engagés respectivement les 13 juillet 1988 et 5 décembre 1988, en qualité de soudeurs, par la société Siderba Europe, ont, chacun d'eux, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement, à laquelle l'employeur s'est opposé en soutenant que, par application des articles L. 122-3-11, alinéa 2, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-45.016
Cour de cassationAttendu, cependant, qu'un salarié peut toujours se prévaloir de l'inobservation des dispositions légales édictant pour sa protection les cas et les conditions dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu ; Attendu, ensuite, que si un contrat à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs d'activité, prévues par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.132
Cour de cassation122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que les contrats successifs signés par M. Y... en qualité de joueur de hockey sur glace professionnel avec le Club des sports de glace de Grenoble ont été régulièrement conclus dans le cadre de l'article L. 122-3 du Code du travail, le sport professionnel figurant dans l'énumération de l'article D. 121-2 du même Code, la cour d'appel a fait ressortir que les conditions mêmes de l'exercice de ce sport caractérisaient un état de subordination à l'égard du club ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, envers M. Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 91-45.619
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'établissait, ni même n'alléguait l'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi qu'il occupait ; que, de plus, le salarié ne fournissait que deux heures d'enseignement par semaine ; que, dès lors, les articles L. 121-1-1, D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-41.523
Cour de cassationle conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., A..., C..., Apollon, Z... et B..., de Me Guinard, avocat du comité d'établissement SNCF de la région de Limoges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 91-41.523 à U 91-41.528 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750
Cour de cassationqu'en se contentant de renvoyer à la motivation générale du jugement prud'homal, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen nouveau qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel, tiré de la violation de l'article D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'inclusion dans la rémunération fixée par le contrat de l'indemnité de fin de contrat, instituée par les articles L. 122-3-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.048
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M. G... et du syndicat SRCTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SURT-CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-8, L 433-5, L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3 ) du Code du travail, l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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