Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 20
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.073
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Z..., ès qualités : Attendu que M. Z..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.074
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... ès qualités : Attendu que M. X..., liquidateur de la société La Cinq, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120
Cour de cassationde l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.302
Cour de cassationde la licence de joueur, ne se constate qu'au 1er septembre de la saison en cours; qu'en l'état de ces constatations, elle a, en décidant que l'employeur avait rompu prématurément et abusivement le contrat de travail du salarié, légalement justifié sa décision; Mais sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, L.122-3-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.098
Cour de cassationet en retenant spécialement, pour s'exprimer sur le terme du contrat au regard de la mission confiée, donnée centrale en la matière, des faits postérieurs à la date de conclusion le 30 juin 1987, les juges du fond ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'exprimer sur la légalité de la décision attaquée, d'où une violation des articles L. 121-1-1 3 et D. 121-2 du Code du travail, ensemble de l'article L. 122-3-8 du même Code et de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 121-1-1 3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Dès lors, sont réputés à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 94-43.054
Cour de cassationGrégoire qui avait conclu trois contrats successifs d'enseignement à durée déterminée, était liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée par le seul fait que la matière enseignée était dispensée de façon permanente dans l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les articles L. 122-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 92-43.207
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, requalifié l'ensemble des contrats à durée déterminée de Mlle X... en un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1987 au 6 juillet 1991, alors, selon le moyen, qu'en ne retenant, dans son analyse de l'article D. 121-2 du Code du travail, que les activités mentionnées à l'article L. 128 dudit Code, en précisant que l'association Alaji Aprelor est une association intermédiaire au sens de l'article L. 128 du Code du travail et en affirmant que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.458
Cour de cassationL'emploi d'un salarié engagé pour la durée d'une année scolaire en raison de la création d'une classe supplémentaire liée à un surcroît passager d'effectif a un caractère par nature temporaire qui autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-42.173
Cour de cassationAttendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signé le 6 juillet 1991, un reçu pour solde de tout compte qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai de deux mois, et qu'il avait saisi la juridiction prud'homale après l'expiration de ce délai; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Mais sur le moyen unique en tant qu'il vise les demandes liées à la qualification du contrat de travail : Vu l'article L. 122-1-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967
Cour de cassation, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., Mlle Y..., M. Z... et M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 92-41.967, U 92-41.969, X 92-41.972 et Y 92-41.973; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.785
Cour de cassationle conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'AFAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780 et A 93-44.785; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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